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Chapter XVII: Appendix: E

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EXTRACTS FROM THE ORDINANCES OF THE ARMOURERS OF ANGERS

STATUTS DES ARMURIERS FOURBISSEURS D’ANGERS, 1448

1. Quiconque vouldra estre armurier ou brigandinier, fourbisseur et garnisseur d’espées et de harnois ... faire le pourra....

2. It. les quels maistres desd. mestiers seront tenus besoigner et faire ouvrage de bonnes étoffes, c’est assavoir pour tant que touche les armuriers, ils feront harnois blancs pour hommes d’armes de toute épreuve qui est à dire d’arbalestes à tilloles et à coursel a tout le moins demie espreuve, qui est a entendre d’arbaleste a crocq et traict e’archiers, et pour tant que touche les brigandiniers ils seront tenus pareillement faire brigandines, c’est assavoir les plus pesantes de 26 à 27 livres poix de marc tout au plus, tenant espreuve d’arbaleste a tillolles et marquées de 2 marques, et les moindres de 18 a 20 livres, tel poix que dessusu et d’espreuve d’arbaleste a crocq et traict d’archier, marquées d’une marque. Et seront icelles brigandines d’assier, trampees partout et aussi toutes garnies de cuir entre les lames et la toile, c’est assavoir en chacune rencontre de lames, et ne pourront faire lesd. brigandines de moindre poix de lame....

3. It. et fauldra qe lesd. lames soient limees tout a l’entour a ce que tes ettoffes durent plus largement....

10. Que las marchans et ouvriers desd. mestiers, tant faiseurs d’espées, haches, guysarmes, voulges, dagues et autres habillemens de guerre, seront tenus de faire tout ouvrage bon, loyal, et marchant.

11. It. que tous fourbisseurs et garnisseurs d’espées, tant vielles que neuves, seront tenus de faire fourraux de cuirs de vache et de veau, et les jointures de cuir de vache, la poignee d’icelles nouee de fouer [fouet?] et se aucunes poignées sont faictes de cuir, icelles poignées seront garnies de fisselles par dessouez, led. cuir.

12. Et pareillement les atelles des fourreaux seront neufvs et de bois de fouteau sec....

18. It. que nuls marchans ne maistres forains ne pourront tenir ouvrouers ne boutiques de harnois, brigandines, javelines, lances, picques ne espees, ne choses deppendantes desd. mestiers en ceste ville s’ils ne sont maistres en cette ville.

_Ordonn. des rois_, T. XX, p. 156, etc.

AGREEMENT TO SUPPLY ARMOUR BY FOREIGN ARMOURERS IN BORDEAUX

1375. Conegude cause sie que Guitard de Junquyères, armurer de Bordeu, Lambert Braque, d’Alemaine, armurer de cotes de fer, reconegon e autreyan e en vertat confessan aver pres e recebut de la man de Moss. de Foxis 100 florins d’aur d’Aragon, per los quans lo prometan e s’obligan aver portat a Morlaas 60 bacinetz ab capmalh e 60 cotes de fer o plus si plus poden, boos e sufficientz.

_Arch. des B. Pyrénées_, E, 302, fol. 129.

PERMISSION GRANTED BY LOUIS XI TO FOREIGN ARMOURERS TO PRACTISE IN BORDEAUX FOR TWENTY YEARS

1490. Sachent tous ... que cum le temps passe de 6 ans ou environ Estienne Daussone, Ambroye de Caron, Karoles et Glaudin Bellon natifs du pays de Mylan en Lombardie et Pierre de Sonnay natif de la duché de Savoye, les quels ce fussent associés, acompaignés et adjustez entre eulx l’un avecques l’autre, de faire leur résidence pesonnelle et continuelle a ouvrer et trafiquer du mestier de armurerie et pour l’espace de 20 ans ou environ....

_Min. dec. not. Frapier, Arch. de la Gironde, Rev. d’Aquitaine_,
XII, 26.

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The armourer and his craft from the XIth to the XVIth centuryChapter XVII: Appendix: E

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