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Chapter I: I: “The sentry there.” (4)

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Mon nom officiel (kombo na mukanda) est Mbilu, mais les indigènes m’appellent Kelengo. Je n’ai pas coupé les mains d’Epondo.... Je ne connais pas même Epondo. Je sais seulement qu’un sanglier lui a mordu la main.... Du reste, je ne suis dans le village de Bosunguma que depuis cinq mois. J’ai été surpris lorsque les indigènes m’ont accusé près des Anglais, mais je dois vous dire que quelques jours après, ils m’ont donné 100 mitakos pour que je n’aille pas réclamer chez le blanc et m’ont avoué qu’ils avaient dit des mensonges aux Anglais pour se soustraire au travail du caoutchouc. Je portai ces 100 mitakos à Bumba (M. Dutrieux), qui dit: “Les indigènes sont des menteurs.”

_D._ Le Chef Tondebila dit qu’il vous a vu lorsque vous coupiez la main d’Epondo.

_R._ Il est un menteur. D’ailleurs pourquoi s’est-il sauvé? Il a été arrêté deux fois pour venir ici rendre son témoignage. La première fois par Bumba, la seconde par le Commandant de la Compagnie (Braeckman), et il a pris toujours la fuite. Moi aussi, j’aurais pu m’enfuir et je n’ai pas voulu parce que je suis innocent.

_D._ Mololi, Botoko, Eykela, et Alondi vous accusent comme auteur de la mutilation d’Epondo.

_R._ Ils mentent. Je ne connais ni Botoko, ni Eykela, ni Alondi. Je connais seulement Mololi.

_D._ On vous accuse aussi d’avoir amarré la femme de Ciango parce que celui-ci, ayant tué deux antilopes, ne vous en avait donné que les cuisses et de n’avoir laissé cette femme qu’après avoir reçu un cadeau de 1,000 mitakos. On vous accuse en outre d’avoir volé ou de vous être emparé par force de deux canards et d’un chien appartenant à Ilungo. Que répondez-vous?

_R._ Mensonge. Je ne connais pas Ciango. Je connais Ilungo, mais je n’ai rien pris. Quand on m’apporte des cadeaux, je les accepte, mais je ne prends pas les objets des indigènes, parce que Bumba nous l’a défendu sous menace de nous mettre en prison.

_D._ Vous êtes accusé par Ilengi d’avoir amarré la femme de Sundi et de l’avoir libérée seulement après paiement de 500 mitakos.

_R._ Mensonge. Ilundji et Sundi appartiennent à une autre section. Ils dépendent d’une autre sentinelle, un nommé Ikangola. C’est un complot des indigènes pour se soustraire au travail du caoutchouc. Ils me disaient toujours qu’ils ne voulaient pas le faire, qu’ils préféraient faire la kwanga pour les Anglais et prétendaient d’y parvenir avec leur aide.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

Après, nous interrogeons successivement tous les témoins: Bandja, Bansu, Ekumaleko, Mambo, Bangula, Monsumbu, Ffundu, pour leur demander depuis combien de temps Kelengo se trouve à Bosunguma, et tous disent qu’il s’y trouve depuis quatre mois.

(Signé) BOSCO.

L’an 1903, le 4 Octobre, à Mampoko, devant nous, Substitut, à Coquilhatville, comparaît Dutrieux, Charles-Alexandre, né à Namur, Directeur de la Société Lulonga, qui, interrogé, après serment, déclare:--

Je connais Kelengo sous le nom de M’Bilo. Il est au service de le Société Lulonga en qualité de garde forestier, depuis le mois de Mars dernier. Sa tâche est uniquement celle d’accompagner les indigènes à la récolte du caoutchouc et de leur empêcher de couper les lianes. Je ne sais rien au sujet de l’atrocité dont on l’accuse.... Je ne sais pas maintenant pourquoi on accuse Kelengo ou Mbilu d’avoir coupé une main à un garçon. Je sais seulement que le nommé Kelengo ou Mbilu est venu chez moi le jour d’arrivée du Lieutenant Braeckman, c’est-à-dire, sauf erreur, le 12 Septembre, m’apporter 100 mitakos en me disant que les indigènes les lui avaient donnés pour qu’il ne me dise pas qu’ils avaient menti près des Anglais, dans le but de ne pas faire de caoutchouc. Le Lieutenant Braeckman a fait rendre ces mitakos au Chef du village de Bossunguma.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

(Signé) DUTRIEUX.

Après, Pingo, de Bokakata, qui, interrogé, après serment, déclare:--

Je suis boy de M. Dutrieux. Un jour, le nommé Mbilu est venu chez mon maître lui apporter 100 mitakos, disant que le Chef de Bossunguma, nommé, si je ne me trompe, Mateka ou Lofundu, les lui avait donnés comme cadeau pour qu’il n’aille pas dire que les indigènes avaient menti près des Anglais en l’accusant d’avoir coupé une main à un gamin, mensonge qu’ils avaient dit pour se soustraire au travail du caoutchouc.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

L’an 1903, le 6 Octobre, à Mampoko, devant nous, Substitut, à Coquilhatville, comparaît le nommé Eponga, _alias_ Mondondo, de Bossunguma, qui, interrogé, après serment, déclare:--

Epondo a une main coupée parce que, dans les Bangala, un sanglier la lui a arrachée....

_D._ Pourquoi alors les habitants de votre village ont-ils accusé Kelengo?

_R._ Pour se soustraire au travail du caoutchouc; ils ont dit des mensonges aux Anglais, qui ont répondu: “Nous ferons une lettre au Juge.”

_D._ Est-ce qu’ils ont ajouté quelque autre chose?

_R._ Non.

_D._ Combien de temps sont-ils restés dans votre village?

Le témoin indique où se trouvait le soleil lorsqu’ils sont arrivés et lorsqu’ils sont partis. Nous calculons qu’ils sont restés au moins quatre heures.

_D._ Est-ce que les Anglais ont écrit quand ils étaient au village?

_R._ Oui; ils ont écrit sur un grand papier.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît Liboso, fils de Lekela, de Bossunguma, qui, interrogé, après serment, déclare--

Epondo a une main coupée parce qu’un sanglier l’a mordue....

_D._ Pourquoi les indigènes ont-ils accusé Kelengo?

_R._ Parce qu’ils étaient fatigués de faire du caoutchouc, qui n’était plus dans leur forêt. Ils ont cru qu’avec l’intercession des Anglais ils pourraient se soustraire à un travail très dur, et pour interposer les Anglais, ils sont allés leur dire que la sentinelle de Bumba (Dutrieux) avait coupé une main.

_D._ Qui est allé parler avec les Anglais?

_R._ Bodjengene et un autre, dont je ne me rappelle pas le nom. Les Anglais dirent: “Vous mentez. Où est cet homme avec la main coupée? Allez le prendre.” Alors ils sont allés chercher ... Epondo et l’ont présenté aux Anglais.

_D._ Lorsque les Anglais sont venus à votre village, qu’est-ce qu’ils ont fait?

_R._ Ils ont parlé avec les habitants qui se plaignaient de ce qu’ils devaient travailler beaucoup. Ils disaient que le caoutchouc n’était plus dans leur forêt, qu’ils voulaient faire un travail moins dur, comme la kwanga et la pêche. Les Anglais répondirent: “C’est bien; vous êtes des hommes de Bula Matari. Nous écrirons à Bula Matari.” Et dans leur village ils firent une grande moukande, comme vous maintenant.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît Etoko, fils d’Ilembe, décédé, de Bossunguma, qui, interroge, après serment, déclare:--

Un sanglier coupa la main d’Epondo....

_D._ Pourquoi les indigènes ont-ils accusé Kelengo?

_R._ Pour rien. Pour se soustraire au travail du caoutchouc; ils ont dit des mensonges aux Anglais.

_D._ Qui est allé parler aux Anglais?

_R._ Bodjengene.

_D._ Bodjengene seul?

_R._ Oui; lui seul. Après, Epondo est allé travailler chez les Anglais, où il se trouve maintenant....

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît Akindola, de Bossunguma, qui, interrogé, après serment, déclare:--

Un sanglier a coupé la main d’Epondo.

_D._ Pourquoi les indigènes accusent-ils Kelengo?

_R._ Non; ils n’accusent pas Kelengo.

_D._ N’étiez-vous pas présent lorsque le Consul Anglais est venu dans votre village?

_R._ Non; j’étais dans la forêt et je ne sais rien de ce qui s’est passé.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît Mafambi, de Bossunguma, qui, interrogé, après serment, déclare:--

Un sanglier a mordu la main d’Epondo, et c’est pour cela qu’il l’a perdue.... Kelengo est innocent. Les habitants des Bossunguma l’ont accusé espérant d’éviter la récolte du caoutchouc.

_D._ Êtes-vous allé à la Mission de Bonginda pour vous plaindre?

_R._ Moi, non, Bodjengene; et les Anglais lui ont répondu de s’adresser au Juge.

_D._ Ikabo n’est-il pas allé chez les Anglais?

_R._ Non. Epondo alla chez les Anglais. Ikabo resta au village. Les Anglais vinrent après chez nous et nous dirent que la question du caoutchouc n’était pas de leur compétence.

_D._ Ont-ils recherché Ikabo?

_R._ Non; ils ont recherché Epondo seulement.

_D._ Les avez-vous vus?

_R._ Oui.

_D._ A quelle heure sont-ils venus et à quelle heure sont-ils partis?

Le témoin, indiquant où se trouvait le soleil, fait supposer qu’ils sont arrivés vers midi et sont repartis vers deux heures.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît Ekombo, de Bossunguma, qui, interrogé, après serment, déclare:--

Epondo a perdu la main à la chasse du sanglier.... Les indigènes ont accusé Kelengo, espérant se soustraire au travail du caoutchouc.

_D._ Qui alla à Bonginda chez les Anglais pour leur parler?

_R._ Ikabo, Bodjengene, et Epondo. Les Anglais leur dirent de s’adresser au Juge.

_D._ Ikabo, Bodjengene, et Epondo sont-ils restés à Bonginda ou sont-ils rentrés à Bossunguma?

_R._ Ils sont rentrés, hors Epondo, qui est resté à Bonginda, et lorsque les Anglais sont venus à Bossunguma Epondo les a accompagnés et est retourné avec eux à Bonginda.

_D._ Est-ce que les Anglais vous ont dit: Le caoutchouc est fini?

_R._ Non. C’est nous qui l’avons dit.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît Mondonga, de Bossunguma, qui, interrogé, après serment, déclare:--

_D._ Qui est allé à Bonginda pour appeler les Anglais?

_R._ Bodjengene.

_D._ Seulement lui?

_R._ Oui.

_D._ Ekabo et Epondo ne sont-ils pas allés à Bonginda?

_R._ Oui, mais après, parce que les Anglais ont dit de vouloir les voir. Alors Ikabo est retourné au village et Epondo est resté à Bonginda. Lorsque les Anglais sont venus à Bossunguma, Epondo les a accompagnés et est rentré avec eux à Bonginda. Ikabo est resté à Bossunguma.

_D._ Quelle heure était-il lorsque les Anglais sont venus à Bossunguma?

_R._ D’après les indications du témoin, on dirait qu’ils sont arrivés vers 1 heure de l’après-midi et sont rentrés vers 5 heures.

_D._ Est-ce qu’ils ont écrit à Bossunguma?

_R._ Non.

_D._ Le comparant fait une déclaration conforme à celle des autres témoins en ce qui concerne la mutilation d’Epondo et les raisons pour lesquelles les indigènes ont accusé Kelengo.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît Makurua, de Bossunguma, qui, après serment, déclare:--

J’étais à la chasse et je ne sais rien du tout. Je sais seulement que Kelengo n’a coupé aucune main.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît Lopembe, de Bossunguma, qui, interrogé, après serment, déclare:--

_D._ Qui est allé à Bonginda parler aux Anglais?

_R._ Personne. Nous n’avons pas appelé les Anglais.

_D._ Pourquoi les Anglais sont-ils alors venus à Bossunguma?

_R._ Parce que Bodjengene les a appelés pour la question du caoutchouc, mais Kelengo n’a coupé la main à personne; il n’a tué personne; il n’a amarré aucune femme....

_D._ Lorsque les Anglais sont arrivés à Bossunguma, Epondo où était-il?

_R._ Dans leur pirogue. Il les a accompagnés à Bossunguma, et quand ils sont partis pour rentrer à Bonginda, il les a suivis et est resté avec eux.

_D._ Lorsque les Anglais sont venus à Bossunguma, ont-ils écrit?

_R._ Oui. Ils ont écrit sur un petit papier, beaucoup plus petit que celui sur lequel vous écrivez.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

L’an 1903, le 7 Octobre, à Bonginda, devant nous, Bosco Gennaro, Substitut à Coquilhatville, comparaît Mr. Armstrong, William Douglas, missionnaire, qui, interrogé, après serment, déclare:--

Un Dimanche soir le nommé Ikabo, accompagné par deux ou trois indigènes, vint à la Mission et demanda de parler au Consul Anglais. Je le vis, mais je ne sais pas ce qu’il dit au Consul Anglais. Les indigènes voulaient que le Consul les voyât.

_D._ Le Consul a-t-il interrogé lui-même Ikabo?

_R._ Je pense qu’il l’interrogea avec l’aide de son interprète et d’un autre encore. Moi aussi je suis intervenu. Nous étions assis autour de la même table, et moi-même j’ai posé des questions en m’adressant à un noir, qui les répétait à Ikabo. Moi, je parlais le dialecte local de Bonginda et le noir répétait mes demandes en langue Ngombe.

_D._ Quelles sont les questions que vous avez posées à Ikabo?

_R._ Je ne m’en rappelle pas exactement; mais elles se référaient à la mutilation qu’on lui a faite subir.

_D._ Qui a dit qu’à Bossunguma il y avait un autre garçon avec la main coupée?

_R._ Les indigènes qui accompagnaient Ikabo. Après, le lendemain, nous sommes allés, avec M. le Consul, à Bossunguma, avons vu Epondo, et tout le village nous dit que Kelengo l’avait mutilé. On dit aussi qu’il avait tué un homme et lui avait coupé les deux mains. Le Consul dressa procès-verbal à Bossunguma, où nous sommes restés deux ou trois heures. Nous arrivâmes vers 7 heures du matin.

_D._ Les indigènes se sont-ils plaints que le travail du caoutchouc était excessif et qu’ils voulaient un autre travail moins dur?

_R._ Ils se plaignaient toujours du travail du caoutchouc, et dans cette occasion, ils répétèrent leurs plaintes. Nous les exhortâmes à continuer à travailler pour leurs maîtres.

_D._ Comment alors expliquez-vous que les gens mêmes de votre Mission ont crié deux fois, la première fois à la pirogue et la seconde au bateau où se trouvait M. Spelier, agent de La Lulonga, que le caoutchouc était fini et que les Sociétés devaient partir?

_R._ La première fois j’étais dans ma maison et j’ai entendu des cris sans comprendre ce qu’ils disaient. La seconde fois j’étais dans l’église; j’ai entendu encore des cris, sans pourtant comprendre ce qu’on disait; mais, ayant vu les boys qui criaient, je les ai réprimandés. Ils m’ont répondu qu’ils saluaient leurs amis qui étaient sur le bateau, et en ce qui concerne la première fois, ayant fait une enquête, on m’a dit que c’étaient des gens qui n’appartenaient pas à la Mission qui avaient crié, des Ngombe et des indigènes de Bokemjola (près de Boieka).

_D._ Pourtant, croyez-vous que ces cris aient été réellement poussés?

_R._ Il est très possible que le caoutchouc est la bête noire des indigènes. Je ne crois pas que les hommes de la Mission aient poussé ces cris, puisqu’ils ne s’occupent pas de caoutchouc, et nous sommes très prudents à ce sujet, ayant soin de ne pas en parler.

_D._ Comment expliquez-vous le bruit que maintenant on ne doit plus faire de caoutchouc et que le Consul Anglais allait supprimer ce travail dans toute la rivière?

_R._ Le désir est père de la pensée. Les noirs sont paresseux, et ils seraient capables de tout complot pour éviter de travailler, partant de faire du caoutchouc. Du reste, lorsque le Consul Anglais est allé à Bossunguma, il a dit qu’il aurait porté à la connaissance de la justice le crime, dont on accusait Kelengo, mais il n’a pas dit un mot qui pût être interprété, soit comme instigation à ne pas travailler, soit comme promesse de son intercession près des autorités de l’État, pour la suppression ou la diminution du travail.

_D._ D’après votre opinion, depuis combien de temps la mutilation a eu lieu?

_R._ Je ne saurais pas, mais on dit depuis six mois.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

(Signé) W.-D. ARMSTRONG.

Après comparaît Epondo, de Bossunguma. Le comparant a la main gauche coupée. Il prête serment et déclare:--

Il ne comprend que le Ngombe, et comme à la Mission Anglaise il n’y a personne qui connaisse cette langue, nous l’interrogeons, par l’entremise de son frère Nnele, boy de la Mission Anglaise, qui prête serment de remplir fidèlement la mission qui lui est confiée, et nous procédons à l’interrogatoire d’Epondo.

_D._ Qui vous a coupé la main?

_R._ Kelengo.

_D._ Pourquoi?

_R._ Pour le caoutchouc. Il est venu faire la guerre dans notre village et a tué Elua et m’a coupé une main. Je suis tombé presque mort. Je me suis réveillé après un certain temps et je me suis trouvé sans main.

_D._ Connaissez-vous Bossole?

_R._ Non; je connais Kelengo.

_D._ Êtes-vous sûr que c’est Kelengo qui vous a coupé la main? Ce n’est pas Bossole?

_R._ Non; c’est Kelengo.

* * * * *

_D._ Dans le temps, n’êtes-vous pas allé chez les Bangala?

_R._ Non; je suis resté toujours dans mon village.

_D._ Votre main ne vous a-t-elle pas été enlevée par un sanglier?

_R._ Non. Kelengo me l’a coupée.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

* * * * *

Après nous interrogeons Nnele, qui, après serment, déclare:--

Je ne savais pas que mon frère avait la main coupée. Je le vis revenir avec les Anglais avec la main coupée, et c’est alors qu’il m’apprit que c’était Kelengo qui la lui avait coupée.

Dont procès-verbal lu et signé, hors le témoin illettré.

(Signé) BOSCO.

(Signé) NNELE.

* * * * *

Après comparaît nouvellement Mr. Armstrong, qui, après serment, déclare:--

_D._ Depuis combien Nnele est au service de la Mission?

_R._ Depuis environ cinq ans.

_D._ Vous a-t-il jamais dit d’avoir un frère sans une main?

_R._ Non; jamais.

Dont procès-verbal lu et signé.

(Signé) BOSCO.

(Signé) W.-D. ARMSTRONG.

* * * * *

Nous, Substitut, donnons ordre à Epondo de nous suivre à Mampoko.

Après, le même jour, à Mampoko, comparaît nouvellement Epondo, que nous interrogeons nouvellement avec l’aide de Korony, qui prête entre nos mains le serment d’accomplir fidèlement la mission d’interprète qui lui est confiée. Epondo prête nouvellement serment et déclare:--

_D._ Êtes-vous esclave de Bandebonja? Vous a-t-il conduit dans la Ngiri?

_R._ Je ne connais ni Bandebonja ni la Ngiri.

_D._ N’avez-vous jamais été blessé à la chasse du sanglier? Ne vous a-t-il pas mordu à la main?

_R._ Non; jamais. Kelengo m’a coupé la main.

_D._ Les habitants de votre village ne vous ont-ils pas suggéré d’accuser Kelengo près des Anglais pour se soustraire au travail du caoutchouc?

_R._ Il y a presque un mois, deux Anglais sont venus à notre village et nous ont dit: Beaucoup de monde meurt pour le caoutchouc. Dorénavant vous ne ferez plus de caoutchouc, vous ferez seulement la kwanga pour nous.

Nous, Substitut, appelons, comme second interprète, Munenge Gabriel, qui, après serment, traduit la réponse d’Epondo identiquement à Korony. La réponse est rappelée deux fois.

_D._ Qui étaient ces Anglais?

_R._ Torongo et Mongongolo. Ils m’ont vu, m’ont questionné et m’ont fait aller avec eux à Bonginda. Les habitants de mon village ne m’ont jamais suggéré de dire que Kelengo m’avait coupé la main. Les Anglais m’ont fait monter dans leur bateau et m’ont conduit à Coquilhatville pour me montrer au Juge, mais le Juge était dans l’Ubangi. Alors nous sommes allés à Bolengi, et après Mongongolo est allé en Europe et moi je suis retourné en pirogue à Bonginda.

_D._ Les Anglais vous ont-ils photographié?

_R._ Oui, à Bonginda et à Lulanga. Ils m’ont dit de mettre bien en évidence le moignon. Il y avait Nnele, Mongongolo, Torongo et autres blancs dont je ne connais pas les noms. Ils étaient les blancs de Lulanga. Mongongolo a porté avec six photographies.

Dont procès-verbal lu et signé.

(Signé) BOSCO.

L’an 1903, le 8 Octobre, devant nous, Substitut, comparaît Bofoko, Chef du village Ikandja. Comparaît aussi, comme interprète, le nommé Korony, qui prête entre nos mains le serment de remplir fidèlement la mission qui lui est confiée. Le comparant Bofoko prête serment et déclare:--

_D._ Savez-vous qui a coupé la main d’Epondo ...?

_R._ Personne n’a coupé la main d’Epondo. Il est allé avec son maître Makekele à la chasse au sanglier à Malela, dans le district des Bangala, et le sanglier lui a arraché la main. C’est lui-même qui, à son retour dans son village, nous a raconté d’avoir été victime de cet accident de chasse....

_D._ Lorsque d’après les coutumes indigènes, on coupe une main pour punir quelqu’un, quelle est la main que l’on coupe?

_R._ Toujours la main droite.

_D._ Pourquoi alors les habitants de Bossunguma ont-ils accusé Kelengo d’avoir commis ces atrocités?

_R._ Parce qu’ils trouvent que le travail du caoutchouc est trop dur et ont cru de pouvoir s’en libérer, et pour les induire à s’en occuper, ils sont allés leur conter des mensonges.

_D._ Pourquoi vous-même avez-vous déclaré au Consul Anglais avoir vu la main coupée par terre; le sang coulait et les habitants du village qui couraient dans toutes les directions?

_R._ Je n’ai pas parlé avec les Anglais. Je ne les ai pas même vus. Quand ils sont arrivés à Bossunguma, je n’étais pas là.

_D._ Vous mentez, parce que le Consul Anglais déclare avoir parlé avec vous.

_R._ Oui, c’est vrai. J’y étais. J’ai dit comme les autres. Tout le monde se plaignait que le travail du caoutchouc était trop dur.

_D._ Et le Consul Anglais qu’est-ce qu’il a dit?

_R._ Il a dit qu’il aurait parlé au Juge et il a écrit un grand papier pour vous.

_D._ Donc, vous n’avez pas vu la main coupée, le sang qui coulait, les gens qui se sauvaient dans toutes les directions?

_R._ Non; je n’ai rien vu.

_D._ Est-ce que Kelengo aurait tué ou blessé quelqu’un? A-t-il amarré des femmes?

_R._ Non; il n’a tué personne. Il n’a amarré aucune femme. On a dit comme ça pour interposer les Anglais, pour faire voir que le blanc était violent.

_D._ Où sont Tonbebola, Mileli, Eykela, Alondi, Boningeni, Mopili? Pourquoi ne sont-ils pas venus?

_R._ Ils sont dans la forêt; ils ont peur.

Dont procès-verbal lu et signé.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît Mongombe, d’Ikondju, qui, après serment, déclare:

J’atteste qu’Epondo, d’après ce que lui-même a raconté, a perdu la main gauche à la chasse au sanglier. La bête blessée l’aurait attaqué et lui aurait arraché la main. Ce ne serait pas arrivé dans le village, mais dans le pays des Bangala, où il était avec un homme dont j’ignore le nom....

_D._ Lorsque les indigènes coupent les mains pour punir ou pour se venger, coupent-ils la main droite ou la main gauche?

_R._ Toujours la main droite.

_D._ Pourquoi a-t-on accusé Kelengo?

_R._ Nous sommes fatigués du caoutchouc et avons voulu obtenir une diminution de travail avec l’aide du Chef des Anglais, en lui montrant la violence du blanc. En effet les Anglais sont arrivés et ont fait un grand papier pour le Juge. Leur Chef disait: “Nous verrons, nous verrons.”

_D._ Savez-vous si Kelengo a tué quelqu’un, s’ils ont amarré des femmes?

_R._ Non. Il n’a tué personne et il n’a amarré aucune femme.

_D._ Où sont Tondebola, Molili, Eykela, Alondi, Bonsigeni, Mopili?

_R._ En fuite; ils ont peur.

Dont procès-verbal lu et signé.

(Signé) BOSCO.

Après nous interrogeons successivement Lopimbe, de Bassombwene, Boloko, de Bossunguma Alekois, de Bassombwene, Itoke et Itobe, de Bossunguma, et leur posons les mêmes questions que nous avons posées aux deux précédents témoins. Les comparants prêtent serment et répondent identiquement concordément à Botoko et Monjombeki, affirmant l’innocence absolue de Kelengo.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît nouvellement Epondo, qui prête serment et déclare:

_D._ Persistez-vous à accuser Kelengo de vous avoir coupé la main gauche?

_R._ Non; j’ai menti.

_D._ Racontez alors comment et quand vous avez perdu la main.

_R._ J’étais esclave de Monkekola, à Malele, dans le district des Bangala. Un jour, j’allai avec lui à la chasse au sanglier. Il en blessa un avec une lance, et alors la bête, devenue furieuse, m’attaqua. Je tâchai de me sauver avec la suite, mais je tombai, le sanglier fut bientôt sur moi, m’arrachant la main gauche, au ventre et à la hanche gauche. Le comparant montre les cicatrices aux endroits désignés et spontanément se met par terre pour faire voir dans quelle position il se trouvait lorsqu’il fut attaqué et blessé par le sanglier.

_D._ Depuis combien de temps cet accident vous est-il arrivé?

_R._ Je ne me rappelle pas. C’est depuis longtemps.

_D._ Pourquoi alors aviez-vous accusé Kelengo?

_R._ Parce que Momaketa, un des Chefs de Bossunguma, me l’a dit et après tous les habitants de mon village me l’ont répété.

Dont procès-verbal lu et signé.

(Signé) BOSCO.

Annexe 4.

(A.)

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO.

(Département de l’Intérieur.)

_District de [blank space in text], No. [blank space in text]._[144]

_Chefferies Indigènes._

(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 1.)

_Procès-verbal d’Investiture._

L’an 1880 [blank space in text] le [blank space in text] jour du mois d[blank space in text] Nous, Commissaire de District d[blank space in text], avons confirmé[145] [blank space in text] chef de[146] et de la région de[147] [blank space in text] relevant du Chef de[148] [blank space in text] dans l’autorité qui lui est attribuée par les us et coutumes locaux en tant qu’ils n’ont rien de contraire à l’ordre public ni aux lois de l’État et lui avons fait remise de l’insigne décrit à l’Article 3 de l’Arrêté du 2 Janvier, 1892.

Le Chef prédésigné s’est engagé à fournir les prestations annuelles indiquées au tableau ci-annexé et à exécuter ou faire exécuter les travaux y mentionnés.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal en double original aux jour, mois et an que dessus.

Le Commissaire de District,

INDD Le Chef reconnu,

N.B.--Ce Chef est le successeur du Chef [blank space in text] confirmé suivant le procès-verbal No. [blank space in text].

(B.)

Chefferies indigènes reconnues.

District de [blank space in text].

TABLEAU Statistique Chefferie de [blank space in text].

(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 2.)

----------+---------+----------+------+------------------------+-------------
Villages | Leur | Noms de |Nombre| Population. |
soumis à |Situation|Sous-Chefs| des | |Observations.
l’Autorité|et leurs | et des |Cases.+-------+-------+--------+
du Chef. |Limites. |Notables. | |Hommes.|Femmes.|Enfants.|
----------+---------+----------+------+-------+-------+--------+-------------
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
----------+---------+----------+------+-------+-------+--------+-------------

(C.)

Chefferies indigènes reconnues.

District de [blank space in text].

TABLEAU des prestations annuelles à fournir par le Chef de [blank space in text].

(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 3.)

----------+----------+--------+-------------+--------+---------+-------------
Villages | Produits | | | | Travaux |
soumis à |à fournir |Corvées.|Travailleurs.|Soldats.| à |Observations.
l’Autorité|par chaque| | | |Exécuter.|
du Chef. | Village. | | | | |
----------+----------+--------+-------------+--------+---------+-------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
----------+----------+--------+-------------+--------+---------+-------------

Le Commissaire de District,

Le Chef indigène reconnu.

Annexe 5.

(A.)

_Circulaire Interprétative des Prescriptions concernant les Formalités du Permis de Port d’Armes._

_Boma, le 12 Mars, 1897._

J’ai constaté, au sujet des prescriptions concernant les formalités du permis de port d’armes, des divergences d’interprétation qu’il convient de dissiper.

Certaines personnes pensent, à tort, qu’il suffit de se munir _d’un seul_ permis de port d’armes, sans avoir à tenir compte ni de l’usage qui sera fait des armes importées, ni de leur lieu de destination.

Ainsi que le dit le dernier paragraphe de ma Circulaire A, VI. 58, du 8 Juillet, 1893, la taxe de 20 fr., exigée pour la délivrance des permis de port d’armes, ne doit être perçue _qu’une seule fois par permis, quelle que soit la quantité d’armes y figurant_; mais il doit être bien entendu qu’il faut un permis _distinct par destination des armes_, c’est-à-dire, qu’autre le permis individuel, il y a le permis par établissement et par bateau.

Les capitas qui, dans le Haut-Congo, parcourent le pays pour compte de commerçants et qui sont pourvus d’un fusil, doivent également être munis d’un permis de port d’armes.

Je rappelle à ce propos que les capitas ne peuvent avoir en leur possession aucune arme perfectionnée autre que le fusil à piston _non rayé_; des permis de port d’armes ne pourront, en conséquence, leur être délivrés que pour des fusils de l’espèce, et ceux concernant des fusils, “Albini” ou “Chassepot” qui se trouveraient entre leurs mains devraient être retirés.

Les commerçants peuvent seuls disposer, pour la défense éventuelle de leurs factoreries et bateaux de fusils “Albini,” “Chassepot” ou autres armes rayées.

Jusqu’ici on s’était servi d’un imprimé, uniforme pour la délivrance de permis de port d’armes.

Afin que des erreurs ne puissent plus se produire à l’avenir, il sera fait usage, selon le cas, des imprimés dont les modèles sont ci-contre.

Celui portant la lettre (A) est l’imprimé ancien dont l’emploi sera exclusivement réservé à la délivrance de permis individuels.

Celui portant la lettre (B) est l’imprimé qui servira aux permis à délivrer pour des armes destinées à la défense d’un établissement ou d’un bateau.

Celui portant la lettre (C) est l’imprimé à utiliser pour les permis se rapportant aux fusils à piston confiés aux capitas.

Ces permis ne doivent pas indiquer les noms des capitas qui en sont porteurs; ils peuvent être établis au nom d’un établissement et chaque permis a une durée de validité de cinq années pour une _même_ arme.

Les Commissaires de District, Chefs de Zone, et Chefs de Poste ou leurs délégués ont à exercer une surveillance très sérieuse pour empêcher que les armes perfectionnées dont disposent les commerçants ne passent aux mains des indigènes.

Ils ont à vérifier minutieusement les permis de port d’armes et à faire procéder à des poursuites lorsque ceux-ci ne sont pas strictement en règle. Ils ont notamment à examiner si le nombre d’armes existant correspond bien à celui renseigné sur les permis, et à faire saisir les armes pour lesquelles les formalités prescrites n’auraient pas été accomplies.

Je crois utile de rappeler, au sujet des permis de port d’armes, le § 2 de l’Article VI du Décret du 10 Mars, 1892 (“Bulletin Officiel” de 1892, p. 14), sur les armes à feu:

“Le porteur d’un permis de port d’armes peut être requis, en tout temps, par le Commissaire de District compétent de justifier de la possession de l’arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra les pénalités prévues par l’Article IX du Décret.”[149]

Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.

(B.)

_Circulaire rappelant les Prescriptions sur l’Importation et la Détention des Armes à Feu perfectionnées._

_Boma, le 31 Mai, 1900._

J’ai acquis la certitude que les commerçants établis sur le territoire de l’État ne font aucun effort, malgré les pressantes recommandations qui leur ont été adressées, pour remplir les obligations imposées par la législation sur les armes à feu.

Quantité d’armes qu’ils ont été autorisés à importer pour la défense des établissements de négoce, des bateaux et la protection des capitas de négoce ne sont pas inscrites sur les permis réglementaires ou figurent sur des permis périmés, ou encore ont disparu sans qu’ils en aient été donné connaissance aux autorités.

J’ai l’honneur d’attirer encore l’attention des intéressés sur les dispositions législatives en vigueur en cette matière, en les prévenant que je donne les ordres les plus sévères pour la recherche des infractions et l’application rigoureuse des pénalités édictées par l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892, reproduit ci-après:

“Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subordonnés des infractions au présent Décret, ainsi qu’aux Arrêtés et Règlements d’exécution, sera puni de 100 fr. à 1,000 fr. d’amende et de servitude pénale n’excédant pas une année, ou de l’une de ces peines seulement....”

L’importation de toute arme perfectionnée, y compris le fusil à _piston non rayé_, est subordonnée à la délivrance d’un permis de port d’armes.

Celui-ci se subdivise, suivant la destination des armes, en trois catégories:

1. Le permis individuel ou particulier;

2. Le permis collectif applicable aux armes destinées à la défense des établissements de commerce ou des bateaux; il peut comprendre, suivant le cas, vingt-cinq ou quinze fusils, maximum d’armes autorisées par le Gouvernement, pour un établissement ou un bateau;

3. Le permis de capita. Celui-ci ne peut comprendre qu’une seule arme, le fusil à piston _non rayé_. Il ne doit pas indiquer le nom du capita qui en est porteur, mais le nom de l’établissement auquel ce dernier est attaché.

Ce sont là les trois cas bien déterminés, où l’importation et l’usage des armes perfectionnées sont autorisés.

Les armes ne peuvent, en aucune circonstance, être distraites, sans autorisation préalable, de leur première destination.

Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être employées à des incursions à l’intérieur des terres. La répression de séditions ou d’actes de brigandage est _inclusivement_ réservée aux autorités de l’État.

Tout permis de port d’armes est valable pour cinq ans.

Le porteur d’un permis peut être requis en tout temps par les Commissaires de District, leurs délégués ou les agents du service des finances, de justifier de la possession de l’arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra les pénalités prévues par l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892. (Article 6 du Décret du 10 Mars, 1892, et Arrêté du 26 Mars, 1900.)

Si, dans certaines circonstances, des chefs de factoreries avaient à diriger des convois de négoce, soit par voie d’eau, soit par terre, à travers des régions qu’ils jugeraient peu sûres, ils auraient, dans chaque cas, à demander l’escorte nécessaire au Commissaire du District dans lequel ils se trouvent, ou au Chef du Poste de l’État le plus rapproché.

Cette escorte ne peut, en aucune circonstance, être constituée par des agents à leur service, à moins qu’ils n’aient obtenu, à ce sujet, un permis qui ne pourra être délivré que par le Commissaire de District, et qui devra se trouver entre les mains du chef de l’escorte et pouvoir être exhibé à tout agent de l’État chargé du contrôle des armes.

Les contraventions aux différentes prescriptions ci-dessus édictées, pourront amener, outre les pénalités, la fermeture des établissements qui auront contrevenu à la loi.

Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.

(C.)

_Circulaire relative aux Prescriptions sur la Détention des Armes à Feu perfectionnées à l’Usage des Maisons de Commerce._

_Boma, le 28 Novembre, 1900._

Je constate par des rapports qui me sont adressés des diverses parties du territoire, que les prescriptions en matière d’armes à feu perfectionnées à l’usage des Sociétés commerciales ne reçoivent pas leur exécution.

Depuis la publication, en Juin dernier, de ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai, 1900, qui a été adressée à tous les chefs des firmes commerciales établies dans l’État, ces derniers auraient pu se mettre en règle vis-à-vis de la loi, soit en demandant des permis de port d’armes, soit en requérant les modifications nécessaires aux permis qu’ils possèdent déjà, mais qui ne correspondent plus à l’armement de leurs factoreries, ou au nombre maximum fixé par la loi, pour un établissement.

Ils auraient pu donner des instructions formelles à leurs agents, à l’effet de leur défendre de faire servir les armes à tir rapide à d’autres usages qu’à celui de la défense des établissements de négoce, et les fusils à piston à couvrir des convois de négoce, sans autorisation préalable.

Il m’a été signalé que ces dernières armes étaient parfois confiées à des indigènes non munis de licences.

L’inobservation des dispositions législatives et réglementaires régissant l’importation et la détention des armes à feu, doit amener des désordres qu’il faut empêcher.

Ce n’est qu’en sévissant avec rigueur contre les personnes en faute qu’on parviendra à faire respecter la loi.

Je prescris donc à tous les fonctionnaires chargés des fonctions d’officier de police judiciaire et notamment les Commissaires de District, les Chefs de Zone, et leurs Chefs de Poste, de vérifier, chacun dans son ressort, les permis de port d’armes et l’armement des factoreries qui y sont établies. Toutes les infractions seront constatées par procès-verbaux dont une expédition me sera transmise concurremment avec celle qui doit être remise au Parquet.

Les armes, objet du délit, devront être saisies.

Ces vérifications doivent commencer dès la réception de la présente Circulaire.

Les autorités territoriales me feront rapport, à bref délai, sur les prescriptions qui y sont contenues.

Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.

(D.)

_Circulaire faisant suite à l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les
Permis de Port d’Armes édictant des Règles en ce qui concerne le
système qui sera dorénavant suivi en cette matière, ainsi que
concernant certaines mesures précautionnelles que les Commissaires
de District et les Chefs de Zone pourront prescrire et la sanction
administrative qui y sera attachée._

_Boma, le 30 Avril, 1901._

De récents événements ont encore démontré que les prescriptions en matière d’armes à feu étaient à chaque instant violées par les chefs ou gérants des établissements de commerce en dépit des nombreux avis de l’autorité.

Il a aussi été établi que le dépôt d’un certain nombre de fusils perfectionnés dans ces établissements pouvait, à d’autres égards, compromettre la sécurité publique, en ce que les armes pouvaient à un moment donné être utilisées par le personnel indigène de l’établissement pour former des bandes armées dont les premiers méfaits portaient sur la vie des Européens qui les employaient et sur leur propriété.

Le danger est d’autant plus grand que le personnel indigène des établissements de commerce est constitué souvent par d’anciens militaires, qui connaissent bien le maniement des armes perfectionnées.

Il y a donc lieu de prendre de nouvelles mesures non seulement pour renforcer les moyens que la loi met à la disposition de l’autorité pour faire respecter par les gérants d’établissements de commerce les prohibitions édictées notamment par ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai, 1900, mais également pour empêcher que les dépôts d’armes perfectionnées autorisées par le Gouvernement dans les établissements de commerce ou à bord des bateaux, et pour la défense de ces établissements ou de ces bateaux, ne donnent point à des rebelles à la loi la possibilité de commettre les pires méfaits.

En ce qui concerne le premier point, mon Arrêté en date de ce jour a pour but d’assurer l’action répressive contre ceux qui, contrairement aux règles qui avaient été déterminées, notamment par ma Circulaire 30/g du 31 Mai, 1900, déplaceraient les armes dont l’introduction et la détention ont été permises pour la défense des établissements de commerce ou des bateaux.

D’après le système qui sera dorénavant suivi, les permis de port d’armes (B) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront délivré au nom du Directeur ou Chef en Afrique de la Société ou de l’entreprise qui a sollicité l’introduction et la détention de ces armes; le permis devra stipuler, en vertu de l’Article 1er de l’Arrêté en date de ce jour, à quel établissement les armes, ainsi que les munitions y afférentes, sont destinées, et prescrire l’obligation de justifier l’emploi de celles-ci.

Les anciens permis délivrés en conformité avec la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront modifiés endéans le délai de six mois; les Directeurs ou Chefs des Sociétés ou entreprises seront invités par le Receveur des Impôts compétent à représenter les permis actuellement existants, et à former des demandes en conformité avec l’Article 2 de mon Arrêté en date de ce jour. L’Administration en délivrant de nouveaux permis stipulera que les armes et les munitions y afférentes ne pourront sortir des établissements auxquels elles sont destinées.

La délivrance de permis pour les armes destinées à de nouveaux établissements se fera dans les mêmes conditions.

La sanction pénale pourra s’exercer ainsi, en conformité avec l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892, contre le gérant de l’établissement qui se servirait des armes et des munitions dans un but autre que celui pour lequel le permis a été délivré, et le cas échéant, contre le Directeur de la Société ou entreprise.

Les permis devront être renouvelés, ou tout au moins modifiés, lorsque la direction de la Société ou de l’entreprise sera donnée à une autre personne que celle au nom de laquelle le permis a été délivré.

Les permis pour capita, permis (C) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront également délivrés à titre individuel soit par le Commissaire de District ou Chef de Zone, soit par un agent désigné par eux.

La même sanction prévue par l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892, atteindra l’individu qui serait porteur d’un fusil à piston sans avoir de permis régulier délivré en son nom, et, le cas échéant, le Directeur ou Gérant de la Société, de l’établissement, ou de l’entreprise.

De plus, sans préjudice aux poursuites répressives éventuelles, les infractions aux règles prescrites, notamment par mon Arrêté en date de ce jour, en ce qui concerne les armes pour lesquelles un permis est délivré, pourront avoir pour suite le retrait du permis, quelles que soient les conséquences qui en résulteraient pour l’établissement.

Pour satisfaire à l’autre intérêt que je signale au début de cette Circulaire, je soumets de plus la délivrance du permis (B) et (C) à l’engagement pour les chefs d’établissements d’admettre et de respecter les mesures précautionnelles que le Commissaire de District ou Chef de Zone croira devoir prescrire pour prévenir tout danger, et qui pourront être différentes selon les circonstances; ainsi ces fonctionnaires pourront, et devront dans la majorité des cas, prescrire:--

(_a._) Que les armes perfectionnées, et les munitions destinées à l’établissement ou au bateau (ou même les fusils à piston du moment que leur nombre est supérieur à cinq), soient remises dans un local spécial, présentant des garanties suffisantes de solidité pour empêcher l’effraction, fermé soigneusement, et de telle sorte que l’accès ne puisse en être possible qu’au blanc qui en détient les clefs;

(_b._) Que la garde en soit confiée à un homme sûr;

(_c._) Que l’établissement lui soumette mensuellement la liste du personnel indigène qu’il emploie en renseignant, pour chacun des membres de celui-ci, la tribu à laquelle il appartient, ses services antérieurs, et tous autres renseignements utiles, notamment quant à son esprit, et sans préjudice aux prescriptions de l’Article 14 du Décret du 8 Novembre, 1888, de l’Article 11 de l’Arrêté du 1er Janvier, 1890, celles de l’Article 46 du Décret du 4 Mai, 1895, et celles de l’Arrêté du 4 Avril, 1899.

Les Commissaires de District et Chefs de Zone veilleront à la stricte observation des mesures qu’ils auront édictées à ce sujet; ils visiteront, soit par eux-mêmes, soit par délégués, le plus souvent possible, les établissements auxquels des permis (B) et (C) ont été accordés, s’assureront que les prescriptions légales ou administratives à ce sujet sont rigoureusement respectés et contrôleront le personnel.

Dans les cas où des infractions à la loi ou aux mesures précautionnelles qu’ils auraient édictées seront relevées, ou que d’une façon quelconque et par suite de circonstances spéciales, le dépôt d’armes perfectionnées auxquelles s’appliquent les permis collectifs (B) et (C) serait une cause de danger pour la sécurité générale, ils m’en référeront en me faisant connaître d’une façon détaillée les infractions ou la situation, de façon à me mettre à même de juger en connaissance de cause s’il y a lieu ou non de retirer le permis.

Ils veilleront, dans tous les cas où il y aura eu révocation ou retrait du permis, à ce que les armes et munitions qui y sont portées soient déposées dans un entrepôt public pour telle suite qu’il conviendra.

Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.

No. 2.

_The Marquess of Lansdowne to Sir C. Phipps._

_Foreign Office, April 19, 1904._

Sir,

The “Notes” prepared by the Congo Government, and handed to you on the 13th ultimo as a preliminary reply to Mr. Casement’s report, contain statements, to the careful consideration of which some time must be devoted.

His Majesty’s Government desire, however, to express at once their great satisfaction at learning that the Congo Government concur in their view of the general principles which should prevail in dealing with the native African races, and at the announcement that a searching and impartial inquiry will be made into the allegations against the administration of the Free State, and that if real abuses or the necessity for reform should be thereby disclosed, the central Government will act as the necessities of the case may demand.

His Majesty’s Government have every confidence that an investigation of this character will be followed by the redress of any grievances or actual wrongs which may be proved to exist, and that if the present administrative system should be found to provide no adequate security against the abuse of power by those who are employed by the State, or by the Companies over which the State has control, the necessary steps will be taken to remedy these grave defects. His Majesty’s Government have been actuated in this matter by no other motive than a desire to arrive at the truth, and to fulfil the obligation which is incumbent upon all the Powers who were parties to the Berlin Act, “to watch, so far as each may be able, over the preservation of the native tribes, and to care for the improvement of the conditions of their moral and material well-being.” They are, therefore, glad to observe that the notes do not indorse the regrettable and unfounded insinuation contained in M. de Cuvelier’s communication of the 17th September, 1903, that the interests of humanity have been used in this country as a pretext to conceal designs for the abolition and partition of the Congo State.

The request made in the notes for the full text of Mr. Casement’s report raises a question of considerable difficulty.

Personal names and indications of place and date were suppressed, not from any want of confidence in the central Government at Brussels, but from the knowledge that if these particulars were published they would of course be accessible to the very officials in the Congo to whom abuses are attributed. The knowledge of these particulars would have given these persons opportunities for exercising pressure upon those who gave evidence, or for concealing the evidence of their own malpractices, so as to render impossible that effective inquiry which it is the object of the Congo Government to secure. These apprehensions appear, in some degree at least, to be borne out by the fact, mentioned in the “Notes” when quoting M. Bosco’s report, that those who gave evidence in the Epondo Case had taken flight, and that all efforts to find them had been fruitless. His Majesty’s Government are naturally desirous to further, so far as lies in their power, the inquiry which they are now assured will take place. They feel bound, however, to proceed on this point with the utmost caution, and, before considering whether they can hand over the complete text of the report, they must ask whether the Congo Government will accept full responsibility for the manner in which the information thus furnished is used, and whether they will communicate to His Majesty’s Government the measures which they are prepared to adopt and enforce in order to protect the witnesses, both European and native, from any violence or acts of retaliation on the part of those against whom they have given evidence.

With regard to the application, renewed in the “Notes,” for previous reports from British Consular officers, it is necessary to explain that these reports, though forwarding testimony upon which reliance could apparently be placed, were founded on hearsay, and lacked the authority of personal observation, without which His Majesty’s Government were unwilling to come to any definite conclusion unfavourable to the administration of the Congo State. Moreover, some of the reports are of old date; the Congo State have admittedly been very active in pushing forward occupation of the country, and it would be unjust to bring forward statements regarding a condition of affairs which may have entirely passed away. In the despatch of the 8th August, 1903, His Majesty’s Government explicitly declared that they were unaware to what extent the allegations made against the Congo State might be true, and it was in order to obtain direct and personal information as to the state of things actually existing that Mr. Casement undertook the journey of which the results are recorded in his report.

I request you to read this despatch to M. de Cuvelier, and to hand a copy of it to his Excellency. Copies will be transmitted to the Powers with which, as Parties to the Berlin Act, His Majesty’s Government have been in communication.

I am, &c.
(Signed) LANSDOWNE.

No. 3.

_Acting Consul Nightingale to the Marquess of Lansdowne._--(_Received May 3._)

(Extract.)

_Boma, April 7, 1904._

I have the honour to transmit herewith, for your Lordship’s information, a copy of the Judgment in Appeal in the cases of M. Caudron and Silvanus Jones.

I am informed that the Procureur d’État demanded the severest punishment for Caudron, accusing him of being the direct cause of the murder in cold blood of over 122 natives (this is the number verified, but many more are supposed to have been murdered of which there is no record) during his expeditions and raids in the Mongalla district for the obtainment of rubber, in order to reap a handsome commission on his extortions from the natives.

The lawyer for the defence sought, on the other hand, to prove by documents and other evidence that Caudron committed no individual act save the accidental shooting of the women at Muibembetti; that the whole of the responsibility of the régime in vogue in Mongalla lay at the door of the State, who employed the Société Commerciale Anversoise as its tax collector, the State itself being half shareholder and taking three-fourths of all the profits of the Company; that the Company operated on the Domaine Privé of the State, having no lands of its own; that all the attacks on the natives were ordered by the Commissaire-Général of the district, who gave written orders to his deputies, and that Caudron was only requisitioned to accompany those expeditions as being the only person who knew every nook and corner of the Mongalla River.

As your Lordship will observe, Caudron’s sentence was reduced from twenty years’ penal servitude to fifteen years’, whilst that of Silvanus Jones, of ten years, was upheld, but with a strong recommendation for a speedy reduction of the sentence, which was the least the Court could impose.

After the Judgment in Appeal, I obtained permission from the Vice-Governor-General to go and visit Jones in prison, and inclosed I send a note of my interview with him.

On speaking to the Director of Justice, after my interview with Jones, I mentioned the fact that the man had not been defended by counsel, to which the Director replied that his case ran concurrently with that of Caudron’s, and that there was no necessity for him to employ counsel.

As a matter of fact, Jones was not asked whether he wished to employ counsel to defend him, neither was he (according to his statement) aware of the nature of the charges made against him. He had money, and would have engaged some one to defend him had he known what those charges were. He was, he said, under the impression that he had been brought to Boma as a witness against Caudron.

I inclose a further note, given me by the Director of Justice, which gives the different Decrees dealing with arms and showing the infractions committed by Jones.

“Out of evil comes good” is an old saying, and it is my opinion that, if the Upper Congo were thrown open to free trade and the concessionnaire Companies done away with, when once confidence were restored amongst the natives and they were given to understand that they could bring in and sell their produce to whomsoever they pleased, the Congo State would in a short while become the biggest export market for rubber in the world.

The African native is a born trader, and now it is so well known the value the white men set upon rubber they would naturally commence to bring it in when once confidence were fully restored. The State would reap its reward in the trading licences and export duties. And that is all it is fairly entitled to.

Before closing I would call your Lordship’s attention to the fact that, in the “Bulletin Officiel” (No. 12) for last December there is a Decree published giving powers to the agents of the Katanga Company to collect the State taxes. This means that the same abuses may go on in the Katanga country as have hitherto gone on in the Mongalla district, unless most stringent measures are adopted to prevent them.

Inclosure 1 in No. 3.

_Judgment in Appeal respecting the Cases of M. Caudron and S. Jones._

Le Tribunal d’Appel de Boma, siégeant en Matière Pénale, a rendu
l’Arrêt suivant:--

_Audience Publique du 15 Mars, 1904._

(No. du role 395.)

En cause: Ministère Public contre--

(1) CAUDRON, PHILLIP CHARLES FRANÇOIS, né à Auderlecht, Belgique, Chef de Zone commercial de la Melo, au service de la Société Anversoise du Commerce au Congo; et

(2) Jones, Silvanus, originaire de Lagos, clerc au service de la même Société:

Prévenus--le premier à la fin de l’année 1902, et au commencement de l’année 1903, alors qu’il était Chef de Zone commercial de la Melo, au service de la Société Anversoise du Commerce au Congo:

1. D’avoir fait attaquer pendant la nuit le village de Liboké par les hommes à fusil de la Société armés d’Albini, provoquant ainsi directement la mort d’un certain nombre d’indigènes du dit village de Liboké;

2. D’avoir circulé avec une troupe composée de soixante soldats de l’État et de vingt hommes à fusil de la Société Anversoise du Commerce au Congo, armés d’Albini, et avoir fait attaquer par cette troupe, divisée en petits détachements, les indigènes des villages Magugu, Tariba, Mandingia, Muibembetti, et Kakoré, provoquant ainsi directement la mort d’un grand nombre d’indigènes des dits villages;

3. D’avoir à Muibembetti volontairement fait des blessures à la femme Menniegbiré, en lui tirant un coup de fusil de chasse dans les seins;

4. D’avoir fait détenir arbitrairement à Mimbo, pendant près d’un mois, une vingtaine de prisonniers fait au cours des expéditions dans les villages Magugu, Teriba, Mandingia, Muibembetti, et Kakoré;

5. D’avoir à Mimbo été la cause directe de la mort d’un prisonnier, ayant antérieurement donné aux sentinelles armées sous ses ordres la consigne de tuer tout prisonnier qui tenterait de s’enfuir;

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