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Chapter XXXVII: Appendix: XVII

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[P. 375, n. 2]

STATE PAPERS, FOREIGN

ELIZABETH, VOL. CX, NO. 533

[_News from La Rochelle_]

Monsieur l’Amiral escript du commencement du moys de Ianvier, que larmee de Messeigneurs les Princes se trouve fort gaillarde et plus saine quelle n’a esté depuis ung an, et estime quele changement d’air a esté ung des moyens, dont Dieu s’est servy pour faire cesser les maladies qui y ont regné jusques a lors. Lad. armee estoit au port de s^[te]. Marie a trois lieues d’Agen et tenoit tout le bord de la riviere de la Garonne depuis les portes d’Agen jusqs pardela Marmande et du long de la riviere du Loth jusqs a Villeneufve ou y a de petites villes mais riches & abondantes de toutes choses necessaires a une armee, et desquelles on tire quelques finances.

Mon: le Conte de Montgommery est de l’autre bord de la riviere de la Garonne tenant tout le pais de la jusqs en Bearn et jusques a Lengon, et au hault de la riviere jusqs a Haultvillar qui de son coste amasse le plus de finances quil peut. Il ny a point dennemys qui facent teste, ou donnent empeschemt. Ilz se tiennent clos & couverts dedans les villes et laissent la campaigne libre aux dictzs^[rs] Princes. Mons. le Mar^[al] Danville se tient a Tholose, et mons^[r] de Montluc a Agen. Ilz ont des forces mais separees & mal unies de voluntez et de lieux. Le S^[r] de la Vallette avoit este envoyé pour les rassembler et s’essayer de faire plus que lesditz S^[rs] Danville et Montluc mais il s’en est retourné sans rien faire.

Mons^[r] de Pilles et ceux qui estoient dedans S^[t] Iehan sont venuz au camp bien sains et gaillards, ayans soubstenu le siege tant que les pouldres ont duré & faict actes aussy belliqueux & magnanimes qui se sount faictz de notre cage en siege de ville.

Il avoit este faict ung pont a batteaux sur lad. riviere de la Garonne sur lequel hommes, chivaux charettes et artillerie avoient passé huyt jo^[rs] durant, mais tant par la rive des eaux que par la faulte dung qui estoit alle prendre ung moulin des ennemys po^[r] lamener aud. port de S^[te] Marie. lad. moulin luy est eschappe et a choque et rompu led. pont. Si est ce quon y a depuis donne tel ordre quon ne laisse de passer.

Il y a plus^[rs] advertissements quil y a quatre mil Espaignolz a la frontiere d’Lespaigne & que le Prince Daulphin s’en va les trouver avec une troupe de cavalerie po^[r] le^[r] faire escorte.

M^[r] de Lavauguyon est venu entre les deux rivieres de la Dordogne et du Loth avec vingt cornettes de cavalerie pour tenir les passages desdictes rivieres. doubtant que Mess^[rs] les Princes les veillent repasser, mais cela na empesché le S^[r] de Pilles de passer le Loth, et saprocher desdictes cornettes, esperant les reveoir de plus pres en brief.

Les reistres des dictz seigneurs Princes ont receu ung payement, et son, si bien satisfaictz et contens que jamais ne fut veu une plus obeissante nationt. Ilz sont partie dela la riviere auec M. le Conte de Montgommery et partie decha, ne faisans difficulte de se separer et recevoir le commandant de tous ceux quil est ordonné et d’aller en tous lieux ou il le^[r] est commande.

Mons. le Conte de Mansfeld faict infiniz bons offices tous les jo^[rs], esquelz il monstre ung zele a ceste cause avec une magnanimité, de laquelle il ne cede a person quelconques. Et ne fault doubter que Dieu ne layt envoyé pour ung tresgrand bien et necessaire comme aussy le Conte Ludovic de Nassau prince tresvertueux et fort advisé.

Quand a la negotiation de la paix, les admis de la Rochelle portent que ung moys durant le Roy et la Royne ont souvent envoye devers la Royne de Navarre pour l’exhorter a entendre au bien de la paix et haster les deputez, lesquelz ont longuement differé a cause des difficultez qui ont este mises en avant tant po^[r] le peu de seurete quon trouvoit aux passeportz qui estoient envoyez de la partie de le^[rs] majestez, que po^[r] la distance du lieu, ou le pourparte de lad. paix estoit assigné et ordonné, qui est la ville d’Angiers, en laquelle a Co^[rt] se retrouve a present.

Finalement leurs majestes ont renvoyé autres passeportz, et depesché le s^[r] du Croq le^[r] m^[e] d’hostel, pour conduire lesdictz deputez, lesquelz furent nomez au conseil tenu a la Rochelle le x^[me] de Ianvier, ascavoir, les s^[rs] de Beauvoir la Nocle lieutenant de feu Mons. d’Andelot, Cargeoy gentilhomme de Bretaigne, Compain chancelier et la Chassetiere Brodeau secretaire de la Royne de Navarre. Le S^[r] de Theligny est aussy des deputez, mais avec sauf conduit pour et retourner quand bon luy semblera et besoing sera, pour raporter no^[les] de lad. negotiation a lad. Dame Royne et a Messeigneurs les Princes et Mons. l’Amiral selon les occurrences.

Et encore qu il semble que le Roy desire la paix et quon ayt advis quil la veult faire a quelque pris que ce soit, si est ce que pour le peu de foy et seurete quon a esprouve par deux foys en celle qui a este faute, on est resolu de la faire a ce coup avec laide de Dieu bonne, asseuree et inviolable. Et a ceste fin on a baille aux dictz deputez ung pouvoir si restraint quilz ne peuvent rien conclure sans premier avoir ladvis de lad. dame Royne desdicts S^[rs] Princes et dud. S^[r] Amiral, et jusqs a ce quil ayt este par les susdictz dame Princes et S^[rs] arreste. Ce qui ne se fera sans pallablement avoir surce le conseil et deliberation de nos confederez et de ceux qui nous ont favorise, aide et secouru en ceste cause comme il est raisonable, et a fin de pouvoir mieux asseurer lad. paix; esperans que en y procedant de ceste facon et establissant le pur service de Dieu par dessus toutes choses il honora les actions de ceux qui y seront employez.

Au reste la charge desdictz deputez consiste en trois points ascavoir la liberte des consciences et exercice de la Religion sans distinction de lieux ou personnes. La seurete & protection de nos vies et personnes & la restitution de biens honne^[urs] charges, estatz et dignites.

Ceux qui sont hors de ce Roy^[me] quon a resolu dadvertir premier que de conclure aucune chose sur le traicte et pourparte de la paix sont dune pt les princes D’allemaigne et mesmes monsie^[r] le Prince d’Aurenge, et dautre pt Monsie^[r] Le Car^[al] de Chastillon par ce quil y a eu si estroictes promesses et obligations faictes par ceux qui ont en pouvoirs de Messeu^[rs] les Princes, quil a este trouvé raisonable de ne rien faire sans le commun advis de tous ceux qui sont participans en ceste cause et qui lont favorisee.

Le Baron de la garde se vante desja si la paix se conclut de faire ung voyage en Escosse avec ses galeres.

[_Not signed_]

[_Not addressed_]

[_Endorsed in Cecil’s hand_] Ianvar 1569
Extract of letters from Rochelle &c.

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The Wars of Religion in France 1559-1576Chapter XXXVII: Appendix: XVII

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