Chapter XLIV: Appendix: II
DECLARATION OF ST. PETERSBURG OF 1868
Sur la proposition du Cabinet Impérial de Russie, une Commission Militaire Internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg, afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette Commission ayant fixé d'un commun accord les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les Soussignés sont autorisés par les ordres de leurs Gouvernements à déclarer ce qui suit:
Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;
Que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;
Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;
Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable;
Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité;
Les Parties Contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.
Elles inviteront tous les États, qui n'ont pas participé par l'envoi de Délégués aux délibérations de la Commission Militaire Internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.
Cet engagement n'est obligatoire que pour les Parties Contractantes ou Accédantes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles: il n'est pas applicable vis-à-vis de Parties non-Contractantes ou qui n'auraient pas accédé.
Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre Parties Contractantes ou Accédantes, une partie non-Contractante, ou qui n'aurait pas accédé, se joindrait à l'un des belligérants.
Les Parties Contractantes ou Accédantes se réservent de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes, qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité.
Fait à Saint-Pétersbourg, le vingt-neuf novembre onze décembre, mil huit cent soixante-huit.
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International Law. A Treatise. Volume 2 (of 2)Chapter XLIV: Appendix: II
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