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Chapter L: Section II: Des Hostilités

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CHAPITRE I.--_Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements._

Article 22.

Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

Article 23.

Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:

(_a_) d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

(_b_) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant
à la nation ou à l'armée ennemie;

(_c_) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes
ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à
discrétion;

(_d_) de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

(_e_) d'employer des armes, des projectiles ou des matières
propres à causer des maux superflus;

(_f_) d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon
national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi,
ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;

(_g_) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les
cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre;

(_h_) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice,
les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.

Article 24.

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

Article 25.

Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Article 26.

Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

Article 27.

Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.

Article 28.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.

CHAPITRE II.--_Des espions._

Article 29.

Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions: les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire.

Article 30.

L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

Article 31.

L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs.

CHAPITRE III.--_Des parlementaires._

Article 32.

Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui l'accompagneraient.

Article 33.

Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.

Article 34.

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

CHAPITRE IV.--_Des capitulations._

Article 35.

Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire.

Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.

CHAPITRE V.--_De l'armistice._

Article 36.

L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice.

Article 37.

L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États belligérants; le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.

Article 38.

L'armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé.

Article 39.

Il dépend des parties contractantes de fixer, dans les clauses de l'armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.

Article 40.

Toute violation grave de l'armistice, par l'une des parties, donne à l'autre le droit de le dénoncer et même, en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

Article 41.

La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.

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International Law. A Treatise. Volume 2 (of 2)Chapter L: Section II: Des Hostilités

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