Chapter LVI: Appendix: VIII
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION CONCERNING THE
ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL PRIZE COURT
_Signed at the Hague, September 19, 1910_
Article premier.
Les puissances signataires de la convention de La Haye du 18 octobre 1907, relative à l'établissement d'une Cour Internationale des prises ou y adhérant, pour lesquelles des difficultés d'ordre constitutionnel s'opposent à l'acceptation, sous sa forme actuelle, de ladite convention, ont la faculté de déclarer, dans l'acte de ratification ou d'adhésion, que, dans les affaires de prises rentrant dans la compétence de leurs tribunaux nationaux, le recours devant la Cour Internationale des prises ne pourra être exercé contre elles que sous la forme d'une action en indemnité du préjudice causé par la capture.
Article 2.
Dans le cas de recours exercé devant la Cour Internationale des prises sous la forme d'une action en indemnité, l'article 8 de la convention est sans application; la Cour n'a pas à prononcer la validité ou la nullité de la capture, non plus qu'à infirmer ou confirmer la décision des tribunaux nationaux.
Article 3.
Les conditions auxquelles est subordonné par la convention l'exercice du recours devant la Cour Internationale des prises sont applicables à l'exercice de l'action en indemnité.
Article 4.
Sous réserve des dispositions ci-après, les règles de procédure établies par la convention pour le recours devant la Cour Internationale des prises seront observées pour l'action en indemnité.
Article 5.
Par dérogation à l'article 28, § 1, de la convention, l'instance en indemnité ne peut être introduite devant la Cour Internationale des prises qu'au moyen d'une déclaration écrite, adressée au Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage. Le Bureau peut être saisi même par télégramme.
Article 6.
Par dérogation à l'article 29 de la convention, le Bureau International notifie directement et par télégramme, s'il est possible, au Gouvernement du belligérant capteur la déclaration d'instance dont il est saisi. Le Gouvernement du belligérant capteur, sans examiner si les délais prescrits ont été observés, fait, dans les sept jours de la réception de la notification, transmettre au Bureau International le dossier de l'affaire en y joignant, le cas échéant, une copie certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal national.
Article 7.
Par dérogation à l'article 45, § 2, de la convention, la Cour, après le prononcé et la notification de son arrêt aux parties en cause, fait parvenir directement au Gouvernement du belligérant capteur le dossier de l'affaire qui lui a été soumise, en y joignant l'expédition des diverses décisions intervenues ainsi que la copie des procès-verbaux de l'instruction.
Article 8.
Le présent protocole additionnel sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention et sera ratifié en même temps que celle-ci. Si la déclaration prévue à l'article 1 ci-dessus est faite dans l'acte de ratification, une copie certifiée conforme en sera insérée dans le procès-verbal de dépôt des ratifications visé à l'article 52, § 3, de la convention.
Article 9.
L'adhésion à la convention est subordonnée à l'adhésion au présent protocole additionnel.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole additionnel.
Fait à La Haye le 19 septembre 1910, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises, par la voie diplomatique, aux Puissances désignées dans l'article 15 de la convention relative à l'établissement d'une Cour Internationale des prises du 18 octobre 1907 et dans son Annexe.
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International Law. A Treatise. Volume 2 (of 2)Chapter LVI: Appendix: VIII
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