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Chapter LIII: Appendix: VII (1)

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DECLARATION OF LONDON OF 1909 (Not yet ratified)
With the Report[945] of the Drafting Committee on each Article

[Footnote 945: The several articles of the Declaration of London are printed in italics, whereas the Report of the Drafting Committee on each article is printed in roman type.]

Disposition Préliminaire.

_Les Puissances Signataires sont d'accord pour constater que les règles contenues dans les Chapitres suivants répondent, en substance, aux principes généralement reconnus du droit international._

Cette disposition domine toutes les règles qui suivent. L'esprit en a été indiqué dans les considérations générales placées en tête de ce Rapport. La Conférence a eu surtout en vue de constater, de préciser, de compléter au besoin, ce qui pouvait être considéré comme un droit coutumier.

CHAPITRE PREMIER.--_Du blocus en temps de guerre._

Le blocus est envisagé ici uniquement comme opération de guerre, et l'on n'a entendu en rien toucher à ce qu'on appelle le _blocus pacifique_.

Article 1.

_Le blocus doit être limité aux ports et aux côtes de l'ennemi ou occupés par lui._

Le blocus, opération de guerre, ne peut être dirigé par un belligérant que contre son adversaire. C'est la règle très simple qui est posée tout d'abord. Elle n'a toute sa portée que si on la rapproche de l'article 18.

Article 2.

_Conformément à la Déclaration de Paris de 1856, le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi._

La première condition pour qu'un blocus soit obligatoire est qu'il soit effectif. Il y a longtemps que tout le monde est d'accord à ce sujet. Quant à la définition du blocus effectif, nous avons pensé que nous n'avions qu'à nous approprier celle qui se trouve dans la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, qui lie conventionnellement un grand nombre d'États et qui est acceptée de fait par les autres.

Article 3.

_La question de savoir si le blocus est effectif est une question de fait._

On comprend que souvent des difficultés s'élèvent sur le point de savoir si un blocus est ou non effectif; il y a en jeu des intérêts opposés. Le belligérant bloquant veut limiter son effort, et les neutres désirent que leur commerce soit le moins gêné possible. Des protestations diplomatiques ont été parfois formulées à ce sujet. L'appréciation peut être délicate, parce qu'il n'y a pas de règle absolue à poser sur le nombre et la situation des navires de blocus. Tout dépend des circonstances de fait, des conditions géographiques. Suivant les cas, un navire suffira pour bloquer un port aussi efficacement que possible, alors qu'une flotte pourra être insuffisante pour empêcher réellement l'accès d'un ou de plusieurs ports déclarés bloqués. C'est donc essentiellement une _question de fait_, à trancher dans chaque espèce, et non d'après une formule arrêtée à l'avance. Qui la tranchera? L'autorité judiciaire. Ce sera d'abord le tribunal national appelé à statuer sur la validité de la prise, et auquel le navire capturé pour violation de blocus pourra demander de déclarer la nullité de la prise, parce que le blocus, n'ayant pas été effectif, n'était pas obligatoire. Ce recours a toujours existé; il pouvait ne pas donner une satisfaction suffisante aux Puissances intéressées, parce qu'elles pouvaient estimer que le tribunal national était assez naturellement porté à considérer comme effectif le blocus déclaré tel par son Gouvernement. Mais, quand la Convention sur la Cour Internationale des Prises entrera en vigueur, il y aura une juridiction absolument impartiale à laquelle les neutres pourront s'adresser et qui décidera si, dans tel cas, le blocus était effectif ou non. La possibilité de ce recours, outre qu'elle permettra de réparer certaines injustices, aura vraisemblablement un effet préventif, en ce qu'un Gouvernement se préoccupera d'établir ses blocus de telle façon que l'effet ne puisse pas en être annulé par des décisions qui lui causeraient un grand préjudice. L'article 3 a donc toute sa portée, si on l'entend en ce sens que la question prévue doit être tranchée judiciairement. C'est pour écarter toute équivoque que l'explication précédente est insérée dans le Rapport à la demande de la Commission.

Article 4.

_Le blocus n'est pas considéré comme levé si, par suite du mauvais temps, les forces bloquantes se sont momentanément éloignées._

Il ne suffit pas que le blocus soit établi; il faut qu'il soit maintenu. S'il vient à être levé, il pourra être repris, mais alors il exigera les mêmes formalités que s'il était établi pour la première fois. Traditionnellement, on ne considère pas le blocus comme levé, lorsque c'est par suite du mauvais temps que les forces bloquantes se sont momentanément éloignées. C'est ce que dit l'article 4. Il doit être tenu pour limitatif en ce sens que le mauvais temps est le seul cas de force majeure qui puisse être allégué. Si les forces bloquantes s'éloignaient pour toute autre cause, le blocus serait considéré comme levé, et, au cas où il viendrait à être repris, les articles 12 _in fine_ et 13 seraient applicables.

Article 5.

_Le blocus doit être impartialement appliqué aux divers pavillons._

Le blocus, opération de guerre légitime, doit être respecté par les neutres en tant qu'il reste vraiment une opération de guerre ayant pour but d'interrompre toutes les relations commerciales du port bloqué. Ce ne peut être un moyen pour un belligérant de favoriser certains pavillons en les laissant passer. C'est ce qu'indique l'article 5.

Article 6.

_Le commandant de la force bloquante peut accorder à des navires de guerre la permission d'entrer dans le port bloqué et d'en sortir ultérieurement._

L'interdiction qui s'applique à tous les navires de commerce, s'applique-t-elle aussi aux navires de guerre? Il n'y a pas de réponse absolue à faire. Le commandant des forces de blocus peut estimer qu'il a avantage à intercepter toute communication de la place bloquée, et refuser l'accès aux navires de guerre neutres; rien ne lui est imposé. S'il accorde l'entrée, c'est affaire de courtoisie. Si on a consacré une règle pour dire simplement cela, c'est pour qu'on ne puisse pas prétendre que le blocus a cessé d'être effectif par suite de la permission accordée à tels et tels navires de guerre neutres.

Le commandant du blocus doit agir impartialement, comme il est dit dans l'article 5. Toutefois, par cela seul qu'il a laissé entrer un navire de guerre, il ne peut être obligé de laisser passer tous les navires de guerre neutres qui se présenteront. C'est une question d'appréciation. La présence d'un navire de guerre neutre dans un port bloqué peut ne pas avoir les mêmes conséquences à toutes les phases du blocus, et le commandant doit être laissé maître de juger s'il peut être courtois sans rien sacrifier de ses intérêts militaires.

Article 7.

_Un navire neutre, en cas de détresse constatée par une autorité des forces bloquantes, peut pénétrer dans la localité bloquée et en sortir ultérieurement à la condition de n'y avoir laissé ni pris aucun chargement._

La détresse peut expliquer l'entrée d'un navire neutre dans la localité bloquée. C'est, par exemple, un navire qui manque de vivres ou d'eau, qui a besoin d'une réparation immédiate. Sa détresse une fois constatée par une autorité de la force bloquante, il _peut_ franchir la ligne de blocus; ce n'est pas une faveur qu'il ait à solliciter de l'humanité ou de la courtoisie de l'autorité bloquante. Celle-ci peut contester l'état de détresse, mais, l'état une fois vérifié, la conséquence suit d'elle-même. Le navire qui aura ainsi pénétré dans le port bloqué ne sera pas obligé d'y rester tout le temps que durera le blocus; il pourra en sortir quand il sera en état de le faire, quand il se sera procuré les vivres ou l'eau qui lui sont nécessaires, quand il aura été réparé. Mais la permission qui lui a été accordée n'a pu servir de prétexte à des opérations commerciales; c'est pour cela qu'on exige qu'il n'ait laissé ou pris aucun chargement.

Il va sans dire que l'escadre de blocus, qui voudrait absolument empêcher de passer, pourrait le faire, si elle mettait à la disposition du navire en détresse les secours dont il a besoin.

Article 8.

_Le blocus, pour être obligatoire, doit être déclaré conformément à l'article 9 et notifié conformément aux articles 11 et 16._

Indépendamment de la condition d'effectivité formulée par la Déclaration de Paris, un blocus, pour être obligatoire, doit être _déclaré_ et _notifié_. L'article 8 se borne à poser le principe qui est appliqué par les articles suivants.

Il suffit, pour éviter toute équivoque, d'indiquer nettement le sens des deux expressions qui vont être fréquemment employées. La _déclaration de blocus_ est l'acte de l'autorité compétente (Gouvernement ou chef d'escadre), constatant qu'un blocus est établi ou va l'être dans des conditions qui doivent être précisées (article 9). La _notification_ est le fait de porter à la connaissance des Puissances neutres ou de certaines autorités la déclaration de blocus (article 11).

Le plus souvent, ces deux choses--la déclaration et la notification--auront lieu préalablement à l'application des règles du blocus, c'est-à-dire, à l'interdiction réelle du passage. Toutefois, comme on le verra plus loin, il est parfois possible que le passage soit interdit à raison du fait même du blocus qui est porté à la connaissance d'un navire approchant d'un port bloqué, au moyen d'une _notification_ qui est _spéciale_, tandis que la notification qui vient d'être définie, et dont il est parlé à l'article 11, a un caractère général.

Article 9.

_La déclaration de blocus est faite, soit par la Puissance bloquante, soit par les autorités navales agissant en son nom._

_Elle précise:_

1'o _La date du commencement du blocus;_

2'o _Les limites géographiques du littoral bloqué;_

3'o _Le délai de sortie à accorder aux navires neutres._

La déclaration de blocus émane le plus souvent du Gouvernement belligérant lui-même. Le Gouvernement peut avoir laissé au commandant de ses forces navales la faculté de déclarer lui-même un blocus selon les circonstances. Cette latitude aura peut-être lieu de s'appliquer moins souvent qu'autrefois à raison de la facilité et de la rapidité des communications. Cela importe peu: il y a là une question d'ordre intérieur.

La déclaration de blocus doit préciser certains points que les neutres ont intérêt à connaître pour se rendre compte de l'étendue de leurs obligations. Il faut que l'on sache exactement quand commence l'interdiction de communiquer avec la localité bloquée. Il importe, pour l'obligation du bloquant comme pour l'obligation des neutres, qu'il n'y ait pas d'incertitude sur les points réellement bloqués. Enfin, depuis longtemps, s'est établi l'usage de laisser sortir les navires neutres qui sont dans le port bloqué. On confirme ici cet usage en ce sens que le bloquant _doit accorder_ un délai de sortie; on ne fixe pas la durée de ce délai, parce que cette durée est évidemment subordonnée aux circonstances très variables. Il a été seulement entendu qu'il y aurait un délai _raisonnable_.

Article 10.

_Si la Puissance bloquante ou les autorités navales agissant en son nom ne se conforment pas aux mentions qu'en exécution de l'article 9--1'o et 2'o, elles ont dû inscrire dans la déclaration de blocus, cette déclaration est nulle, et une nouvelle déclaration est nécessaire pour que le blocus produise ses effets._

Cet article a pour but d'assurer l'observation de l'article 9. La déclaration de blocus contient des mentions qui ne correspondent pas à la réalité des faits; elle indique que le blocus a commencé ou commencera tel jour, et, en fait, il n'a commencé que plusieurs jours après. Les limites géographiques sont exactement tracées; elles sont plus étendues que celles dans lesquelles opèrent les forces de blocus. Quelle sera la sanction? La nullité de la déclaration de blocus, ce qui fait que cette déclaration ne produira aucun effet. Si, donc, en pareil cas, un navire neutre est saisi pour violation de blocus, il pourra opposer la nullité de la saisie en se fondant sur la nullité de la déclaration de blocus; si son moyen est repoussé par le tribunal national, il pourra se pourvoir devant la Cour Internationale.

Il faut remarquer la portée de la disposition pour qu'il n'y ait pas de surprise. La déclaration porte que le blocus commence le 1'er février; en fait, il n'a commencé que le 8. Il va sans dire que la déclaration n'a produit aucun effet du 1'er au 8, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de blocus du tout; la déclaration constate un fait, mais n'en tient pas lieu. La règle va plus loin: la déclaration ne produira pas même effet à partir du 8; elle est nulle définitivement, et il faut en faire une autre.

Il n'est pas parlé ici du cas où l'article 9 aurait été méconnu, en ce qu'aucun délai de sortie n'aurait été accordé aux navires neutres se trouvant dans le port bloqué. La sanction ne saurait être la même. Il n'y a pas de raison d'annuler la déclaration en ce qui touche les bâtiments neutres voulant pénétrer dans le porte bloqué. Il faut une sanction spéciale, qui est indiquée dans l'article 16, alinéa 2.

Article 11.

_La déclaration de blocus est notifiée_:

1'o _Aux Puissances neutres, par la Puissance bloquante, au moyen
d'une communication adressée aux Gouvernements eux-mêmes ou à
leurs représentants accrédités auprès d'elle;_

2'o _Aux autorités locales, par le commandant de la force
bloquante. Ces autorités, de leur côté, en informeront, aussitôt
que possible, les consuls étrangers qui exercent leurs fonctions
dans le port ou sur le littoral bloqués._

La déclaration de blocus ne vaut que si elle est notifiée. On ne peut exiger l'observation d'une règle que de ceux qui ont été en mesure de la connaître.

Il y a deux notifications à faire:

1. La première est adressée aux Puissances neutres par la
Puissance belligérante, qui la communique aux Gouvernements
eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès d'elle. La
communication aux Gouvernements se fera le plus souvent au moyen
des agents diplomatiques: il pourrait arriver qu'un belligérant ne
fût pas en rapports diplomatiques avec un pays neutre; il
s'adressera directement au Gouvernement de ce pays, ordinairement
par la voie télégraphique. C'est aux Gouvernements neutres avisés
de la déclaration de blocus à prendre les mesures nécessaires pour
en faire parvenir la nouvelle sur les divers points de leur
territoire, spécialement dans leurs ports.

2. La seconde notification est faite par le commandant de la force
bloquante aux autorités locales. Celles-ci doivent informer,
aussitôt que possible, les consuls étrangers qui résident dans la
place ou sur le littoral bloqués. Ces autorités engageraient leur
responsabilité en ne s'acquittant pas de cette obligation. Les
neutres pourraient éprouver un préjudice du fait de n'avoir pas
été prévenus du blocus en temps utile.

Article 12.

_Les règles relatives à la déclaration et à la notification de blocus sont applicables dans le cas où le blocus serait étendu ou viendrait à être repris après avoir été levé._

Un blocus est étendu au-delà de ses limites primitives; c'est, pour la partie nouvelle, un blocus nouveau et, par suite, les règles de la déclaration et de la notification doivent s'y appliquer. Il en est de même dans le cas où, après avoir été levé, un blocus est repris; il n'y a pas à tenir compte du fait qu'un blocus a déjà existé pour la même localité.

Article 13.

_La levée volontaire du blocus, ainsi que toute restriction qui y serait apportée, doit être notifiée dans la forme prescrite par l'article 11._

S'il est indispensable de connaître l'établissement d'un blocus, il serait utile que le public fût renseigné sur la levée du blocus, puisqu'elle fait cesser l'entrave apportée aux relations des neutres avec le port bloqué. Aussi a-t-on jugé à propos de demander à la Puissance qui lève un blocus de le faire savoir dans la forme où elle a notifié l'établissement du blocus (article 11). Seulement, il y a lieu de remarquer que la sanction ne saurait être la même dans les deux cas. Pour la notification de la déclaration de blocus, il y a une sanction directe, adéquate: le blocus non notifié n'est pas obligatoire. Pour la levée, il ne saurait y avoir rien d'analogue. Le public profitera, en fait, de cette levée, quand même on ne la lui aurait pas fait connaître officiellement. La Puissance bloquante qui n'aurait pas notifié la levée s'exposerait à des réclamations diplomatiques motivées par l'inaccomplissement d'un devoir international. Cet inaccomplissement aura des conséquences plus ou moins graves suivant les circonstances. Parfois, la levée du blocus aura été, en fait, immédiatement connue, et la notification officielle n'ajouterait rien à cette publicité effective.

Il va sans dire qu'il ne s'agit que de la levée _volontaire_ du blocus; si le bloquant a été chassé par l'arrivée de forces ennemies, il ne peut être tenu de faire connaître sa défaite, que son adversaire se chargera d'annoncer sans retard. Au lieu de lever un blocus, un belligérant peut se contenter de le restreindre; il ne bloque plus qu'un port au lieu de deux. Pour le port qui cesse d'être compris dans le blocus, c'est comme s'il y avait levée volontaire; en conséquence, la même règle s'applique.

Article 14.

_La saisissabilité d'un navire neutre pour violation de blocus est subordonnée à la connaissance réelle ou présumée du blocus._

Pour qu'un navire soit saisissable pour violation de blocus, la première condition est qu'il ait eu connaissance du blocus, parce qu'il n'est pas juste de punir quelqu'un pour inobservation d'une règle qu'il aurait ignorée. Toutefois, il est des circonstances où, même en l'absence d'une connaissance réelle prouvée, on peut présumer cette connaissance, sauf à réserver à l'intéressé la faculté de démentir la présomption (article 15).

Article 15.

_La connaissance du blocus est, sauf preuve contraire, présumée, lorsque le navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification, en temps utile, du blocus à la Puissance dont relève ce port._

Un navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification du blocus faite à la Puissance dont relève le port. Cette notification avait-elle été faite en temps utile, c'est-à-dire de manière à parvenir dans le port même où elle a dû être divulguée par les autorités du port? C'est une question de fait à examiner. Si elle est résolue affirmativement, il est naturel de supposer que le navire avait eu, lors de son départ, connaissance du blocus. Cette présomption n'est pourtant pas absolue et la preuve contraire est réservée. Ce sera au navire inculpé à la fournir, en justifiant de l'existence de circonstances qui expliquent son ignorance.

Article 16.

_Si le navire qui approche du port bloqué n'a pas connu ou ne peut être présumé avoir connu l'existence du blocus, la notification doit être faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la force bloquante. Cette notification doit être portée sur le livre de bord avec indication de la date et de l'heure, ainsi que de la position géographique du navire à ce moment._

_Le navire neutre qui sort du port bloqué, alors que, par la négligence du commandant de la force bloquante, aucune déclaration de blocus n'a été notifiée aux autorités locales ou qu'un délai n'a pas été indiqué dans la déclaration notifiée, doit être laissé libre de passer._

On suppose un navire approchant du port bloqué sans qu'on puisse dire qu'il connaît ou qu'il est présumé connaître l'existence du blocus; il n'a été touché par aucune notification dans le sens de l'article 11. Dans ce cas, une notification spéciale est nécessaire pour faire connaître régulièrement le fait du blocus au navire. Cette notification est faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la force bloquante et portée sur le livre de bord; elle peut être faite aux navires d'une flotte convoyée par un vaisseau de guerre neutre, grâce à l'intermédiaire du commandant du convoi qui en donne reçu et qui prend les mesures nécessaires pour l'inscription de la notification sur le livre de bord de chaque navire. Elle mentionne les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elle est faite, ainsi que les lieux bloqués. Le navire est empêché de passer, ce qui fait que le blocus est _obligatoire_ pour lui, bien que n'ayant pas été _préalablement_ notifié; c'est pour cela que cet adverbe a été omis dans l'article 8. Il n'est pas admissible qu'un navire de commerce ait la prétention de ne pas tenir compte d'un blocus réel et de forcer le blocus, par cette seule raison qu'il n'en avait pas personnellement connaissance. Seulement, s'il peut être empêché de passer il ne peut être saisi que lorsqu'il essaie de forcer le blocus après avoir reçu la notification. Comme on le voit, cette notification spéciale joue un rôle très restreint, et ne doit pas être confondue avec la notification spéciale exigée d'une manière absolue dans la pratique de certaines marines.

Ce qui vient d'être dit se réfère au navire venant du large. Il faut aussi s'occuper du navire sortant du port bloqué. Si une notification régulière du blocus a été faite aux autorités locales (article 11--2'o), la situation est simple: le navire connaît, ou est présumé connaître, le blocus, et s'expose donc à la saisie dans le cas où il n'a pas observé le délai donné par le bloquant. Mais il peut arriver qu'aucune déclaration de blocus n'ait été notifiée aux autorités locales ou que cette déclaration ait été muette au sujet du délai de sortie, malgré la prescription de l'article 9--3'o. La sanction de la faute du bloquant est que le navire doit être laissé libre de passer. C'est une sanction énergique qui correspond exactement à la nature de la faute commise, et sera le meilleur moyen d'empêcher de la commettre.

Il va sans dire que cette disposition ne concerne que les navires auxquels le délai de sortie avait dû profiter--c'est-à-dire, les navires neutres qui étaient dans le port au moment de l'établissement du blocus; elle est absolument étrangère aux navires qui seraient dans le port après avoir forcé le blocus.

Le commandant de l'escadre de blocus est toujours à même de réparer son omission ou son erreur, de faire une notification du blocus aux autorités locales ou de compléter celle qu'il aurait déjà faite.

Comme on le voit par ces explications, on suppose le cas le plus ordinaire, celui où l'absence de notification implique une négligence du commandant des forces de blocus. La situation se trouve évidemment tout à fait changée, si le commandant a fait tout ce qui dépendait de lui pour faire la notification et s'il en a été empêché par le mauvais vouloir des autorités locales qui ont intercepté toute communication avec le dehors. Dans ce cas, il ne peut être forcé de laisser passer les navires qui veulent sortir et qui, en l'absence de la notification exigée et de la connaissance présumée du blocus, sont dans une situation analogue à celle qui est prévue par l'article 16, alinéa 1'er.

Article 17.

_La saisie des navires neutres pour violation de blocus ne peut être effectuée que dans le rayon d'action des bâtiments de_ _guerre chargés d'assurer l'effectivité du blocus._

L'autre condition de la saisissabilité du navire est que celui-ci se trouve dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer l'effectivité du blocus: il ne suffit pas qu'il soit en route pour le port bloqué.

Quant à ce qui constitue le _rayon d'action_, il a été fourni une explication qui a été universellement acceptée, et qui est reproduite ici comme le meilleur commentaire de la règle de l'article 17:

"Lorsqu'un Gouvernement décide d'entreprendre une opération de
blocus contre une partie quelconque de côte ennemie, il désigne un
certain nombre de navires de guerre qui devront participer au
blocus, et il en confie le commandement à un officier qui aura
pour mission d'assurer par leur moyen l'effectivité du blocus. Le
commandant de la force navale ainsi constituée repartit les
navires mis à sa disposition suivant la configuration de la côte
et la situation géographique des points bloqués, et donne à chacun
d'eux des instructions sur le rôle qu'il aura à remplir, et en
particulier sur la zone confiée à sa surveillance. C'est
l'ensemble de ces zones de surveillance, organisées de telle
manière que le blocus soit effectif, qui forme le rayon d'action
de la force navale bloquante.

"Le rayon d'action ainsi compris est étroitement lié à
l'effectivité du blocus et aussi au nombre des bâtiments qui y
sont affectés.

"Il peut se présenter des cas où un seul navire suffira pour
maintenir un blocus effectif--par exemple, à l'entrée d'un port ou
à l'embouchure d'un fleuve dont l'estuaire est peu étendu--à la
condition que les circonstances permettent au bloqueur de se tenir
suffisamment rapproché de l'entrée. Dans ce cas, le rayon d'action
est lui-même rapproché de la côte. Mais, si les circonstances le
forcent, au contraire, à se tenir éloigné, il pourra se faire que
le navire soit insuffisant pour assurer l'effectivité, et il
deviendra alors nécessaire de lui adjoindre d'autres navires pour
la maintenir. De ce fait le rayon d'action devient plus étendu et
plus éloigné de la côte. Il pourra donc varier suivant les
circonstances et suivant le nombre des navires bloqueurs, mais
sera toujours limité par la condition que l'effectivité soit
assurée.

"Il ne semble pas possible d'assigner au rayon d'action des
limites en chiffres fixes et invariables, pas plus qu'il n'est
possible de fixer à l'avance et invariablement le nombre des
bâtiments nécessaires pour assurer l'effectivité de tout blocus.
Ces éléments doivent être déterminés, suivant les circonstances,
pour chaque cas particulier de blocus; peut-être pourrait-on le
faire au moment de la déclaration.

"Il est évident qu'un blocus ne sera pas établi de la même façon
pour une côte sans défense et pour une côte possédant tous les
moyens modernes de défense. Il ne saurait être question dans ce
dernier cas d'appliquer une règle telle que celle qui exigeait
autrefois des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches des points
bloqués; la situation serait trop dangereuse pour les navires de
la force bloquante qui, par ailleurs, possèdent aujourd'hui des
moyens plus puissants leur permettant de surveiller d'une façon
effective une zone beaucoup plus étendue que jadis.

"Le rayon d'action d'une force navale bloquante pourra s'étendre
assez loin, mais, comme il dépend du nombre des bâtiments
concourant à l'effectivité du blocus, et comme il reste toujours
limité par la condition d'effectivité, il n'atteindra jamais des
mers éloignées sur lesquelles naviguent des navires de commerce,
peut-être destinés aux ports bloqués, mais dont la destination est
subordonnée aux modifications que les circonstances sont
susceptibles d'apporter au blocus au cours du voyage. En résumé,
l'idée de rayon d'action liée à celle d'effectivité telle que nous
avons essayé de la définir, c'est-à-dire, comprenant la zone
d'opérations des forces bloquantes, permet au belligérant
d'exercer d'une manière efficace le droit de blocus qui lui est
reconnu, et, d'un autre côté, elle évite aux neutres d'être
exposés à grande distance aux inconvénients du blocus, tout en
leur laissant courir les dangers auxquels ils s'exposent sciemment
en s'approchant des points dont l'accès est interdit par le
belligérant."

Article 18.

_Les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux côtes neutres._

Cette règle a été jugée nécessaire pour mieux sauvegarder les intérêts commerciaux des pays neutres; elle complète l'article 1'er, d'après lequel un blocus doit être limité aux ports et côtes de l'ennemi, ce qui implique que, puisque c'est une opération de guerre, il ne saurait être dirigé contre un port neutre, malgré l'intérêt que pourrait y avoir un belligérant à raison du rôle de ce port neutre pour le ravitaillement de son adversaire.

Article 19.

_La violation du blocus est insuffisamment caractérisée pour autoriser la saisie du navire, lorsque celui-ci est actuellement dirigé vers un port non bloqué, quelle que soit la destination ultérieure du navire ou de son chargement._

C'est la destination réelle du navire qui doit être envisagée, quand il s'agit de violation de blocus, et non la destination ultérieure de la cargaison. Cette destination prouvée ou présumée ne peut donc suffire à autoriser la saisie, pour violation de blocus, d'un navire actuellement destiné à un port non bloqué. Mais le croiseur pourrait toujours établir que cette destination à un port non bloqué est apparente et qu'en réalité, la destination immédiate du navire est bien le port bloqué.

Article 20.

_Le navire qui, en violation du blocus, est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer, reste saisissable tant qu'il est poursuivi par un bâtiment de la force bloquante. Si la chasse en est abandonnée ou si le blocus est levé, la saisie n'en peut plus être pratiquée._

Un navire est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer. Sera-t-il indéfiniment saisissable? L'affirmative absolue serait excessive. Ce navire doit rester saisissable tant qu'il est poursuivi par un bâtiment de la force bloquante; il ne suffirait pas qu'il fût rencontré par un croiseur de l'ennemi bloquant qui ne ferait pas partie de l'escadre de blocus. La question de savoir si la chasse est ou non abandonnée est une question de fait; il ne suffit pas que le navire se soit réfugié dans un port neutre. Le navire qui le poursuit peut attendre sa sortie, de telle sorte que la chasse est forcément suspendue, mais non abandonnée. La saisie n'est plus possible quand le blocus a été levé.

Article 21.

_Le navire reconnu coupable de violation de blocus est confisqué. Le chargement est également confisqué, à moins qu'il soit prouvé qu'au moment où la marchandise a été embarquée, le chargeur n'a ni connu ni pu connaître l'intention de violer le blocus._

Le navire est confisqué dans tous les cas. Le chargement est aussi confisqué en principe, mais on laisse à l'intéressé la possibilité d'exciper de sa bonne foi, c'est-à-dire, de prouver que, lors de l'embarquement de la marchandise, le chargeur ne connaissait pas et ne pouvait connaître l'intention de violer le blocus.

CHAPITRE II.--_De la contrebande de guerre._

Ce chapitre est l'un des plus importants, sinon le plus important, de la Déclaration. Il traite d'une matière qui a parfois provoqué de graves conflits entre les belligérants et les neutres. Aussi a-t-on souvent réclamé d'une manière pressante un règlement qui établirait d'une manière précise les droits et devoirs de chacun. Le commerce pacifique pourra être reconnaissant de la précision qui, pour la première fois, est apportée à ce sujet, qui l'intéresse au plus haut point.

La notion de contrebande de guerre comporte deux éléments: il s'agit d'objets d'une certaine espèce et d'une certaine destination. Des canons, par exemple, sont transportés sur un navire neutre. Sont-ils de la contrebande? Cela dépend: non, s'ils sont destinés à un Gouvernement neutre; oui, s'ils sont destinés à un Gouvernement ennemi. Le commerce de certains objets n'est nullement interdit d'une manière générale pendant la guerre; c'est le commerce de ces objets avec l'ennemi qui est illicite et contre lequel le belligérant, au détriment duquel il se fait, peut se protéger par les mesures qu'admet le droit des gens.

Les articles 22 et 24 énumèrent les objets et matériaux qui sont susceptibles de constituer de la contrebande de guerre et qui en constituent effectivement, quand ils ont une certaine destination, qui est déterminée par les articles 30 et 33. La distinction traditionnelle de la contrebande _absolue_ et de la contrebande _conditionnelle_ est maintenue: à la première se réfèrent les articles 22 et 30, à la seconde les articles 24 et 33.

Article 22.

_Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux suivants, compris sous le nom de contrebande absolue, savoir:_

1'o _Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et
les pièces détachées caractérisées._

2'o _Les projectiles, gargousses, et cartouches de toute nature,
et les pièces détachées caractérisées._

3'o _Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la
guerre._

4'o _Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de
campagne, et les pièces détachées caractérisées._

5'o _Les effets d'habillement et d'équipement militaires
caractérisés._

6'o _Les harnachements militaires caractérisés de toute nature._

7'o _Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la
guerre._

8'o _Le matériel de campement et les pièces détachées
caractérisées._

9'o _Les plaques de blindage._

10'o _Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces
détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être
utilisées que sur un navire de guerre._

11'o _Les instruments et appareils exclusivement faits pour la
fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la
réparation des armes et du matériel militaire, terrestre ou
naval._

Cette liste est celle qui avait été arrêtée à la Deuxième Conférence de la Paix par le Comité chargé d'étudier spécialement la question de la contrebande. Elle était le résultat de concessions mutuelles, et il n'a pas paru sage de rouvrir les discussions à ce sujet, soit pour retrancher, soit pour ajouter des articles.

Les mots _sont de plein droit_ veulent dire que la disposition produit son effet, par le fait même de la guerre, et qu'aucune déclaration des belligérants n'est nécessaire. Le commerce est averti dès le temps de paix.

Article 23.

_Les objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre peuvent être ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une déclaration notifiée._

_La notification est adressée aux Gouvernements des autres Puissances ou à leurs représentants accrédités auprès de la Puissance qui fait la déclaration. La notification faite après l'ouverture des hostilités n'est adressée qu'aux Puissances neutres._

Certaines découvertes ou inventions pourraient rendre insuffisante la liste de l'article 22. Une addition pourra y être faite à condition qu'il s'agisse d'objets et matériaux _qui sont exclusivement employés à la guerre_. Cette addition doit être notifiée aux autres Puissances, qui prendront les mesures nécessaires pour la faire connaître à leurs nationaux. Théoriquement, la notification peut se faire en temps de paix ou en temps de guerre. Sans doute, le premier cas se présentera rarement, parce qu'un État faisant une pareille notification pourrait être soupçonné de songer à une guerre; cela aurait néanmoins l'avantage de renseigner le commerce à l'avance. Il n'y avait pas de raison d'en exclure la possibilité.

On a trouvé excessive la faculté accordée à une Puissance de faire une addition à la liste en vertu de sa simple déclaration. Il est à remarquer que cette faculté ne présente pas les dangers qu'on lui suppose. D'abord, bien entendu, la déclaration ne produit d'effet que pour celui qui la fait, en ce sens que l'article ajouté ne sera de la contrebande que pour lui, en tant que belligérant; les autres États pourront d'ailleurs faire une déclaration analogue. L'addition ne peut concerner que des objets _exclusivement employés à la guerre_; actuellement il serait difficile d'indiquer de tels objets ne rentrant pas dans la liste. L'avenir est réservé. Si une Puissance avait la prétention d'ajouter à la liste de contrebande absolue des articles non exclusivement employés à la guerre, elle pourrait s'attirer des réclamations diplomatiques, puisqu'elle méconnaîtrait une règle acceptée. De plus, il y aurait un recours éventuel devant la Cour Internationale des Prises. On peut supposer que la Cour estime que l'objet mentionné dans la déclaration de contrebande absolue y figure à tort, parce qu'il n'est pas exclusivement employé à la guerre, mais qu'il aurait pu rentrer dans une déclaration de contrebande conditionnelle. La confiscation pourra se justifier si la saisie a été faite dans les conditions prévues pour cette espèce de contrebande (articles 33 à 35), qui diffèrent de celles qu'on applique à la contrebande absolue (article 30).

Il avait été suggéré que, dans l'intérêt du commerce neutre, un délai devrait s'écouler entre la notification et son application. Mais cela aurait été très préjudiciable au belligérant qui veut précisément se protéger, puisque, pendant le délai, le commerce des articles jugés par lui dangereux aurait été libre, et que l'effet de sa mesure aurait été manqué. Il a été tenu compte, sous une autre forme, des considérations d'équité qui avaient été invoquées (voir article 43).

Article 24.

_Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle, savoir:_

1'o _Les vivres._

2'o _Les fourrages et les graines propres à la nourriture des
animaux._

3'o _Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures,
propres à des usages militaires._

4'o _L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers
représentatifs de la monnaie._

5'o _Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre,
ainsi que les pièces détachées._

6'o _Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks
flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées._

7'o _Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel
des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones._

8'o _Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces
détachées caractérisées ainsi que les accessoires, objets_ _et
matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à
l'aviation._

9'o _Les combustibles; les matières lubrifiantes._

10'o _Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement
affectés à la guerre._

11'o _Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant
à les fixer ou à les couper._

12'o _Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie._

13'o _Les objets de harnachement et de sellerie._

14'o _Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers
instruments nautiques._

Sur l'expression _sont de plein droit_, il faut faire la même observation qu'à propos de l'article 22. Les objets énumérés ne constituent de la contrebande conditionnelle que s'ils ont la destination prévue par l'article 33.

Les _vivres_ comprennent les produits nécessaires ou utiles à l'alimentation de l'homme, solides ou liquides.

Les _papiers représentatifs de la monnaie_ ne comprennent que le papier-monnaie, les billets de banque ayant ou non cours légal. Les lettres de change et les chèques n'y rentrent pas.

Les machines et chaudières rentrent dans l'énumération du 6'o.

Le matériel des chemins de fer comprend le matériel fixe, comme les rails, les traverses, les plaques tournantes, les pièces destinées à la construction des ponts, et le matériel roulant, comme les locomotives, les wagons.

Article 25.

_Les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et autres que ceux visés aux articles 22 et 24, peuvent être ajoutés à la liste de contrebande conditionnelle au moyen d'une déclaration qui sera notifiée de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa._

Cette disposition correspond, pour la contrebande conditionnelle, à la disposition de l'article 23 pour la contrebande absolue.

Article 26.

_Si une Puissance renonce, en ce qui la concerne, à considérer comme contrebande de guerre des objets et matériaux qui rentrent dans une des catégories énumérées aux articles 22 et 24, elle fera connaître son intention par une déclaration notifiée de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa._

Un belligérant peut vouloir ne pas user du droit de considérer comme contrebande de guerre les articles rentrant dans les listes ci-dessus. Il peut lui convenir ou de faire rentrer dans la contrebande conditionnelle un article compris dans la contrebande absolue ou de déclarer libre, en ce qui le concerne, le commerce de tel article rentrant dans l'une ou dans l'autre catégorie. Il est à désirer qu'il fasse connaître son intention à ce sujet, et il est probable qu'il le fera pour avoir le mérite de la mesure. S'il ne le fait pas, et s'il se contente de donner des instructions à ses croiseurs, les navires visités seront agréablement surpris si le visiteur ne leur reproche pas de transporter ce qu'eux-mêmes considéraient comme de contrebande. Rien n'empêche une Puissance de faire une pareille déclaration en temps de paix. Voir ce qui est dit à propos de l'article 23.

Article 27.

_Les objets et matériaux qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages de la guerre, ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre._

L'existence d'une liste dite _libre_ (article 28) rend utile cette affirmation que les objets qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages de la guerre ne peuvent être déclarés contrebande de guerre. On aurait pu croire que les objets ne rentrant pas dans cette liste peuvent être déclarés au moins de contrebande conditionnelle.

Article 28.

_Ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre les articles suivants, savoir:_

1'o _Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres
bruts, et les autres matières premières des industries textiles,
ainsi que leurs filés._

2'o _Les noix et graines oléagineuses; le coprah._

3'o _Les caoutchoucs, résines, gommes et laques; le houblon._

4'o _Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires._

5'o _Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates
et phosphates pouvant servir à l'agriculture._

6'o _Les minerais._

7'o _Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres y
compris les marbres, les briques, ardoises et tuiles._

8'o _Les porcelaines et verreries._

9'o _Le papier et les matières préparées pour sa fabrication._

10'o _Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement
destinées à les produire, et les vernis._

11'o _L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude
caustique, le sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate
d'ammoniaque et le sulfate de cuivre._

12'o _Les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux
industries textiles et à l'imprimerie._

13'o _Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la
nacre et les coraux._

14'o _Les horloges, pendules, et montres autres que les
chronomètres._

15'o _Les articles de mode et les objets de fantaisie._

16'o _Les plumes de tout genre, les crins et soies._

17'o _Les objets d'ameublement ou d'ornement; les meubles et
accessoires de bureau._

C'est pour diminuer les inconvénients de la guerre pour le commerce qu'il a été jugé utile de dresser cette _liste_ dite _libre_, ce qui ne veut pas dire, comme il a été expliqué plus haut, que tous les objets restés en dehors pourraient être déclarés contrebande de guerre.

Les _minerais_ sont les produits des mines servant à obtenir des métaux (_metallic ores_).

On avait demandé de faire rentrer dans le 10'o les _produits tinctoriaux_; cela a paru trop général; il y a des matières d'où on tire des couleurs, comme le charbon, mais qui servent aussi à d'autres usages. Les produits qui ne sont utilisés que pour obtenir des couleurs bénéficient de l'exemption.

Les "articles de Paris" dont tout le monde comprend la signification rentrent dans le 15'o.

Dans le 16'o, il s'agit des soies de certains animaux comme les porcs et les sangliers.

Les tapis et les nattes rentrent dans les objets d'ameublement et d'ornement (17'o).

Article 29.

_Ne peuvent non plus être considérés comme contrebande de guerre:_

1'o _Les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les
malades et les blessés. Toutefois, ils peuvent, en cas de
nécessité militaire importante, être réquisitionnés, moyennant une
indemnité, lorsqu'ils ont la destination prévue à l'article 30._

2'o _Les objets et matériaux destinés à l'usage du navire où ils
sont trouvés, ainsi qu'à l'usage de l'équipage et des passagers de
ce navire pendant la traversée._

Si les objets énumérés dans l'article 29 ne sont pas non plus considérés comme contrebande de guerre, c'est pour des motifs autres que ceux qui ont fait admettre la liste de l'article 28.

Des raisons d'humanité ont fait écarter les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les malades et les blessés, ce qui comprend naturellement les drogues et les divers médicaments. Il ne s'agit pas des bateaux hospitaliers, pour lesquels une immunité spéciale est assurée par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, mais de navires de commerce ordinaires dont le chargement comprendrait des objets de la nature indiquée. Le croiseur a toutefois le droit, en cas de nécessité importante, de réquisitionner ces objets pour les besoins de son équipage ou de sa flotte; cette réquisition ne peut être faite que moyennant indemnité. Mais il faut remarquer que ce droit de réquisition ne peut s'exercer dans tous les cas. Les objets dont il s'agit doivent avoir la destination prévue à l'article 30, c'est-à-dire, la destination ennemie. Autrement le droit commun reprend son empire: un belligérant ne saurait avoir le droit de réquisition à l'égard des navires neutres en pleine mer.

On ne peut non plus considérer comme contrebande les objets et matériaux destinés à l'usage du navire et qui pourraient, en eux-mêmes et par leur nature, constituer de la contrebande de guerre, par exemple les armes destinées à défendre le navire contre les pirates ou à faire des signaux. Il en est de même de ce qui est destiné à l'usage de l'équipage et des passagers pendant la traversée; l'équipage comprend ici tout le personnel du navire en général.

_De la destination de la contrebande._--Comme il a été dit, le deuxième élément de la notion de contrebande est _la destination_. De grandes difficultés se sont produites à ce sujet et se symbolisent dans la _théorie du voyage continu_, souvent combattue ou invoquée sans que l'on se rende bien compte de son exacte signification. Il faut envisager simplement les situations en elles-mêmes et voir comment elles doivent être réglées de manière à ne pas tracasser inutilement les neutres et à ne pas sacrifier les droits légitimes des belligérants.

Pour amener un rapprochement entre des théories et des pratiques contraires, on a séparé, à ce point de vue, la contrebande absolue de la contrebande conditionnelle.

A la contrebande absolue se rapportent les articles 30 à 32, à la contrebande conditionnelle les articles 33 à 36.

Article 30.

_Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées. Peu importe que le transport de ces objets se fasse directement ou exige, soit un transbordement, soit un trajet par terre._

Les objets compris dans la liste de l'article 22 constituent de la contrebande absolue, quand ils sont destinés à un territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées de terre ou de mer. Ces objets sont saisissables, du moment qu'une pareille destination finale peut être établie par le capteur. Ce n'est donc pas la destination du navire qui est décisive, c'est la destination de la marchandise. Celle-ci a beau être à bord d'un navire qui doit la débarquer dans un port neutre; du moment que le capteur est à même d'établir que cette marchandise doit, de là, être transportée en pays ennemi par voie maritime ou terrestre, cela suffit pour justifier la saisie et ensuite la confiscation de la cargaison. C'est le principe même du voyage continu qui est ainsi consacré, pour la contrebande absolue, par l'article 30. On regarde comme ne faisant qu'un tout le trajet suivi par la marchandise.

Article 31.

_La destination prévue à l'article 30 est définitivement prouvée dans les cas suivants:_

1'o _Lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée
dans un port de l'ennemi ou pour être livrée à ses forces armées._

2'o _Lorsque le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou
lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi ou rejoindre ses
forces armées, avant d'arriver au port neutre pour lequel la
marchandise est documentée._

Comme il a été dit, c'est au capteur qu'incombe l'obligation de prouver que la marchandise de contrebande a bien la destination prévue par l'article 30. Dans certains cas prévus par l'article 31, cette destination est _définitivement_ prouvée, c'est-à-dire que la preuve contraire n'est pas admise.

_Premier Cas._--La marchandise est _documentée_ pour être débarquée dans un port ennemi, c'est-à-dire que, d'après les papiers de bord qui se réfèrent à cette marchandise, elle doit bien y être débarquée. Il y a alors un véritable aveu, de la part des intéressés eux-mêmes, de la destination ennemie.

_Deuxième Cas._--Le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis ou bien il doit toucher à un port ennemi avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée. Ainsi cette marchandise doit bien, d'après les papiers qui la concernent, être débarquée dans un port neutre, mais le navire qui la porte doit, avant d'arriver à ce port, toucher à un port ennemi. Elle sera saisissable et on ne réserve pas la possibilité de prouver que la destination neutre est réelle et conforme aux intentions des intéressés. La circonstance que, avant de parvenir à cette destination, le navire touchera à un port ennemi, ferait naître un trop grand risque pour le belligérant dont le croiseur visite le navire. Sans supposer même une fraude préméditée, il pourrait y avoir, pour le capitaine du navire de commerce, une forte tentation de débarquer la contrebande dont il trouverait un prix avantageux, et, pour l'autorité locale, la tentation de réquisitionner cette marchandise.

Le cas où le navire, avant d'arriver au port neutre, doit rejoindre les forces armées de l'ennemi, est identique.

Pour simplifier, la disposition ne parle que d'un _port ennemi_; il va de soi qu'il faut lui assimiler le _port occupé par l'ennemi_, comme cela résulte de la règle générale de l'article 30.

Article 32.

_Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire transportant de la contrebande absolue, à moins que le navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation._

Les papiers de bord font donc preuve complète de l'itinéraire du navire, à moins que ce navire soit rencontré dans des circonstances qui montrent que l'on ne peut se fier à leurs allégations. Voir, d'ailleurs, les explications données à propos de l'article 35.

Article 33.

_Les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés à l'usage des forces armées ou des administrations de l'État ennemi, à moins, dans ce dernier cas, que les circonstances établissent qu'en fait ces articles ne peuvent être utilisés pour la guerre en cours; cette dernière réserve ne s'applique pas aux envois visés par l'article 24--4'o._

Les règles qui concernent la contrebande conditionnelle diffèrent de celles qui ont été posées pour la contrebande absolue, à un double point de vue: 1'o il ne s'agit pas d'une destination à l'ennemi en général, mais d'une destination à l'usage de ses forces armées ou de ses administrations; 2'o la doctrine du voyage continu est écartée. A la première idée correspondent les articles 33 et 34; à la seconde correspond l'article 35.

Les objets compris dans la liste de la contrebande conditionnelle peuvent servir à des usages pacifiques comme à des emplois hostiles. Si, d'après les circonstances, l'emploi pacifique est certain, la saisie ne se justifie pas; il en est autrement si l'emploi hostile doit se supposer, ce qui arrive, par exemple, s'il s'agit de vivres destinés à une armée ou à une flotte de l'ennemi, de charbon destiné à une flotte ennemie. En cas pareil, il n'y a évidemment pas de doute. Mais que faut-il décider quand c'est à l'usage des administrations civiles d'État ennemi que les objets sont destinés? C'est de l'argent qui est envoyé à une administration civile et qui doit être employé au paiement du salaire de ses agents, des rails de chemin de fer qui sont expédiés à une administration des travaux publics. Il y aura, dans ces cas, _destination ennemie_ rendant la marchandise saisissable d'abord et confiscable ensuite. Cela s'explique pour des raisons à la fois juridiques et pratiques. L'État est un, quoique les fonctions nécessaires à son action soient confiées à diverses administrations. Si une administration civile peut recevoir librement des vivres ou de l'argent, cela ne profite pas à elle seule, mais à l'État tout entier, y compris l'administration militaire, puisque les ressources générales de l'État augmentent ainsi. Il y a plus: ce que reçoit une administration civile peut être jugé plus nécessaire à l'administration militaire et attribué directement à celle-ci. L'argent ou les vivres réellement destinés à une administration civile peuvent se trouver ainsi directement employés aux besoins de l'armée. Cette possibilité, qui existe toujours, explique pourquoi la destination aux administrations de l'État ennemi est assimilée à la destination aux forces armées.

Il s'agit des _administrations de l'État_, qui sont des dépendances du pouvoir central, et non de toutes les administrations qui peuvent exister dans l'État ennemi; les administrations locales, municipales, par exemple, n'y rentrent pas, et ce qui serait destiné à leur usage ne constituerait pas de la contrebande.

La guerre peut se poursuivre dans des circonstances telles que la destination à l'usage d'une administration civile ne puisse être suspectée et ne puisse, par conséquent, donner à la marchandise le caractère de contrebande. Par exemple, une guerre existe en Europe et les colonies des pays belligérants ne sont pas, en fait, atteintes par la guerre. Les vivres ou autres objets de la liste de contrebande conditionnelle qui seraient destinés à l'usage d'une administration civile coloniale ne seraient pas réputés contrebande de guerre, parce que les considérations invoquées plus haut ne s'appliquent pas dans l'espèce; il ne peut y avoir emprunt pour les besoins de la guerre des ressources de l'administration civile. Exception est faite pour l'or et l'argent ou les papiers représentatifs de la monnaie, parce qu'une somme d'argent peut facilement se transmettre d'un bout du monde à l'autre.

Article 34.

_Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33, si l'envoi est adressé_ _aux autorités ennemies, ou à un commerçant établi en pays ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armées ennemies; toutefois, cette présomption ne s'applique point au navire de commerce lui-même faisant route vers une de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande._

_A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée innocente._

_Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve contraire._

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International Law. A Treatise. Volume 2 (of 2)Chapter LIII: Appendix: VII (1)

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