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Chapter LII: Section III: De L'autorité Militaire Sur Le Territoire De L'état (2)

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Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, par les ayants-droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants-droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.

Il en est de même des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance neutre dont la propriété est en cause.

Article 6.

Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en premier ressort ou seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.

Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.

Article 7.

Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention.

A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.

Si, conformément à l'article 3--2'o c, le recours est fondé sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette disposition.

La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.

Article 8.

Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.

Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale, la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.

Article 9.

Les Puissances contractantes s'engagent à se soumettre de bonne foi aux décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.

TITRE II.--_Organisation de la Cour internationale des prises._

Article 10.

La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants nommés par les Puissances contractantes et qui tous devront être des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale.

La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Article 11.

Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue par le Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

Article 12.

Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura été reçue (article 11 alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (article 15 alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.

Article 13.

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Article 14.

La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges constituent le quorum nécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.

Article 15.

Les juges nommés par les Puissances contractantes dont les noms suivent: l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.

Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances contractantes siègent à tour de rôle d'après le tableau annexé à la présente Convention; leurs fonctions peuvent être exercées successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par plusieurs desdites Puissances.

Article 16.

Si une Puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre belligérant.

Article 17.

Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie.

Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions.

Article 18.

Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même partie au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant est partie au litige; s'il y a, par application de cette dernière disposition, plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.

Article 19.

La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

Article 20.

Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la Cour, une somme de cent florins néerlandais par jour.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par l'article 47, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention du 29 juillet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.

Article 21.

La Cour internationale des prises a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des parties belligérantes.

Article 22.

Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les représentants des Puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.

Article 23.

Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.

Article 24.

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont connu de l'affaire, peut être employée devant la Cour.

Article 25.

Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant mission de servir d'intermédiaires entre Elles et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.

Article 26.

Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'appel ou une Cour suprême de l'un des Pays contractants, soit un avoué exerçant sa profession auprès d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d'un de ces pays.

Article 27.

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

TITRE III.--_Procédure devant la Cour internationale des prises._

Article 28.

Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen d'une déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au Bureau international; celui-ci peut être saisi même par télégramme.

Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la décision a été prononcée ou notifiée (article 2 alinéa 2).

Article 29.

Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept jours qui suivent, expédier le dossier de l'affaire au Bureau international.

Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en prévient directement le tribunal national, par télégramme s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.

Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont relève le particulier, pour permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 4--2'o.

Article 30.

Dans le cas prévu à l'article 6 alinéa 2, le recours ne peut être adressé qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans.

Article 31.

Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 ou à l'article 30, la partie sera, sans débats, déclarée non recevable.

Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la partie adverse ayant été dûment entendue.

Article 32.

Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai à la partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration.

Article 33.

Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prévu à l'article 29 alinéa 3, la Puissance qui a été avisée, n'a pas fait connaître sa résolution, la Cour attend, pour se saisir de l'affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à l'article 30 soient expirés.

Article 34.

La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes: l'instruction écrite et les débats oraux.

L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre-exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour. Les parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.

Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie certifiée conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour.

Article 35.

L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, dont le jour est fixé par la Cour.

Dans cette audience, les parties exposent l'état de l'affaire en fait et en droit.

La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une information complémentaire.

Article 36.

La Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire.

Si des mesures d'information doivent être prises par des membres de la Cour en dehors du territoire où elle a son siège, l'assentiment du Gouvernement étranger doit être obtenu.

Article 37.

Les parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction. Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procès-verbaux.

Article 38.

Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme Président.

Article 39.

Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y soit procédé à huis clos.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le Président et le greffier et qui seuls ont caractère authentique.

Article 40.

En cas de non comparution d'une des parties, bien que régulièrement citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle et la Cour décide d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à sa disposition.

Article 41.

La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en leur absence.

Article 42.

La Cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations orales.

Article 43.

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12 alinéa 1 n'est pas comptée.

Article 44.

L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu; il est signé par le Président et par le greffier.

Article 45.

L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment appelées; il est notifié d'office aux parties.

Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions intervenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux de l'instruction.

Article 46.

Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.

La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.

Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international un cautionnement dont le montant est fixé par la Cour et qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.

Article 47.

Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les Puissances contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour telle qu'elle est prévue par l'article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 48.

Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées par l'article 32, l'article 34 alinéas 2 et 3, l'article 35 alinéa 1 et l'article 46 alinéa 3, sont exercées par une Délégation de trois juges désignés par la Cour. Cette Délégation décide à la majorité des voix.

Article 49.

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances contractantes.

Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement.

Article 50.

La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

TITRE IV.--_Dispositions finales._

Article 51.

La présente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances belligérantes sont toutes parties à la Convention.

Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le ressortissant d'une Puissance contractante.

Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant-droit sont également des Puissances contractantes ou des ressortissants de Puissances contractantes.

Article 52.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye dès que toutes les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe seront en mesure de le faire.

Le dépôt des ratifications aura lieu en tout cas, le 30 juin 1909, si les Puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges et neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera remplie.

Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacune des Puissances désignées à l'alinéa premier.

Article 53.

Les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe sont admises à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'alinéa 2 de l'article précédent.

Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même temps, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu la notification.

Article 54.

La présente Convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 52 alinéas 1 et 2.

Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification en aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent.

Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des ratifications ou de la réception de la notification des adhésions. Pour ces décisions, le délai fixé à l'article 28 alinéa 2, ne sera compté que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifié ou adhéré.

Article 55.

La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est déterminée par l'article 54 alinéa 1, même pour les Puissances ayant adhéré postérieurement.

Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans sauf dénonciation.

La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune des périodes prévues par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance à toutes les autres Parties contractantes.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppléants.

Article 56.

Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées dans l'article 15 et le tableau qui s'y rattache, le Conseil administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur est attribué par le tableau susmentionné, répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année en nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des juges suppléants désignés par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas de juge titulaire.

La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera révisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.

Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir du 1'er janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet, à moins que la Puissance adhérente ne soit une Puissance belligérante, cas auquel elle peut demander d'être aussitôt représentée dans la Cour, la disposition de l'article 16 étant du reste applicable, s'il y a lieu.

Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent le quorum nécessaire.

Article 57.

Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par les alinéas 1 et 2 de l'article 55, chaque Puissance contractante pourra demander une modification des dispositions de l'article 15 et du tableau y annexé, relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil administratif qui l'examinera et soumettra à toutes les Puissances des propositions sur la suite à y donner. Les Puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux ans, communiqué à la Puissance qui a fait la demande.

Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puissances entreront en vigueur dès le commencement de la nouvelle période.

_Annexe de l'article 15._

DISTRIBUTION DES JUGES ET JUGES SUPPLÉANTS PAR PAYS POUR
CHAQUE ANNÉE DE LA PÉRIODE DE SIX ANS.

Juges. Juges Suppléants.

_Première Année._

1 Argentine Paraguay
2 Colombie Bolivie
3 Espagne Espagne
4 Grèce Roumanie
5 Norvège Suède
6 Pays-Bas Belgique
7 Turquie Perse

_Deuxième Année._

1 Argentine Panama
2 Espagne Espagne
3 Grèce Roumanie
4 Norvège Suède
5 Pays-Bas Belgique
6 Turquie Luxembourg
7 Uruguay Costa Rica

_Troisième Année._

1 Brésil Dominicaine
2 Chine Turquie
3 Espagne Portugal
4 Pays-Bas Suisse
5 Roumanie Grèce
6 Suède Danemark
7 Vénézuéla Haïti

_Quatrième Année._

1 Brésil Guatémala
2 Chine Turquie
3 Espagne Portugal
4 Pérou Honduras
5 Roumanie Grèce
6 Suède Danemark
7 Suisse Pays-Bas

_Cinquième Année._

1 Belgique Pays-Bas
2 Bulgarie Monténégro
3 Chili Nicaragua
4 Danemark Norvège
5 Mexique Cuba
6 Perse Chine
7 Portugal Espagne

_Sixième Année._

1 Belgique Pays-Bas
2 Chili Salvador
3 Danemark Norvège
4 Mexique Equateur
5 Portugal Espagne
6 Serbie Bulgarie
7 Siam Chine

CONVENTION XIII.

CONVENTION CONCERNING THE RIGHTS AND DUTIES OF NEUTRAL POWERS
IN MARITIME WAR.

Article premier.

Les belligérants sont tenus de respecter les droits souverains des Puissances neutres et de s'abstenir, dans le territoire ou les eaux neutres, de tous actes qui constitueraient de la part des Puissances qui les toléreraient un manquement à leur neutralité.

Article 2.

Tous actes d'hostilité, y compris la capture et l'exercice du droit de visite, commis par des vaisseaux de guerre belligérants dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, constituent une violation de la neutralité et sont strictement interdits.

Article 3.

Quand un navire a été capturé dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, cette Puissance doit, si la prise est encore dans sa juridiction, user des moyens dont elle dispose pour que la prise soit relâchée avec ses officiers et son équipage, et pour que l'équipage mis à bord par le capteur soit interné.

Si la prise est hors de la juridiction de la Puissance neutre, le Gouvernement capteur, sur la demande de celle-ci, doit relâcher la prise avec ses officiers et son équipage.

Article 4.

Aucun tribunal des prises ne peut être constitué par un belligérant sur un territoire neutre ou sur un navire dans des eaux neutres.

Article 5.

Il est interdit aux belligérants de faire des ports et des eaux neutres la base d'opérations navales contre leurs adversaires, notamment d'y installer des stations radio-télégraphiques ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer.

Article 6.

La remise à quelque titre que ce soit, faite directement ou indirectement par une Puissance neutre à une Puissance belligérante, de vaisseaux de guerre, de munitions, ou d'un matériel de guerre quelconque, est interdite.

Article 7.

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte.

Article 8.

Un Gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour empêcher dans sa juridiction l'équipement ou l'armement de tout navire, qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle il est en paix. Il est aussi tenu d'user de la même surveillance pour empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, et qui aurait été, dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de guerre.

Article 9.

Une Puissance neutre doit appliquer également aux deux belligérants les conditions, restrictions ou interdictions, édictées par elle pour ce qui concerne l'admission dans ses ports, rades ou eaux territoriales, des navires de guerre belligérants ou de leurs prises.

Toutefois, une Puissance neutre peut interdire l'accès de ses ports et de ses rades au navire belligérant qui aurait négligé de se conformer aux ordres et prescriptions édictés par elle ou qui aurait violé la neutralité.

Article 10.

La neutralité d'une Puissance n'est pas compromise par le simple passage dans ses eaux territoriales de navires de guerre et des prises des belligérants.

Article 11.

Une Puissance neutre peut laisser les navires de guerre des belligérants se servir de ses pilotes brevetés.

Article 12.

A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la Puissance neutre, il est interdit aux navires de guerre des belligérants de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales de ladite Puissance, pendant plus de 24 heures, sauf dans les cas prévus par la présente Convention.

Article 13.

Si une Puissance avisée de l'ouverture des hostilités apprend qu'un navire de guerre d'un belligérant se trouve dans un de ses ports et rades ou dans ses eaux territoriales, elle doit notifier audit navire qu'il devra partir dans les 24 heures ou dans le délai prescrit par la loi locale.

Article 14.

Un navire de guerre belligérant ne peut prolonger son séjour dans un port neutre au delà de la durée légale que pour cause d'avaries ou à raison de l'état de la mer. Il devra partir dès que la cause du retard aura cessé.

Les règles sur la limitation du séjour dans les ports, rades et eaux neutres, ne s'appliquent pas aux navires de guerre exclusivement affectés à une mission religieuse, scientifique ou philanthropique.

Article 15.

A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la Puissance neutre, le nombre maximum des navires de guerre d'un belligérant qui pourront se trouver en même temps dans un de ses ports ou rades, sera de trois.

Article 16.

Lorsque des navires de guerre des deux parties belligérantes se trouvent simultanément dans un port ou une rade neutres, il doit s'écouler au moins 24 heures entre le départ du navire d'un belligérant et le départ du navire de l'autre.

L'ordre des départs est déterminé par l'ordre des arrivées, à moins que le navire arrivé le premier ne soit dans le cas où la prolongation de la durée légale du séjour est admise.

Un navire de guerre belligérant ne peut quitter un port ou une rade neutres moins de 24 heures après le départ d'un navire de commerce portant le pavillon de son adversaire.

Article 17.

Dans les ports et rades neutres, les navires de guerre belligérants ne peuvent réparer leurs avaries que dans la mesure indispensable à la sécurité de leur navigation et non pas accroître, d'une manière quelconque, leur force militaire. L'autorité neutre constatera la nature des réparations à effectuer qui devront être exécutées le plus rapidement possible.

Article 18.

Les navires de guerre belligérants ne peuvent pas se servir des ports, rades et eaux territoriales neutres, pour renouveler ou augmenter leurs approvisionnements militaires ou leur armement ainsi que pour compléter leurs équipages.

Article 19.

Les navires de guerre belligérants ne peuvent se ravitailler dans les ports et rades neutres que pour compléter leur approvisionnement normal du temps de paix.

Ces navires ne peuvent, de même, prendre du combustible que pour gagner le port le plus proche de leur propre pays. Ils peuvent, d'ailleurs, prendre le combustible nécessaire pour compléter le plein de leurs soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui ont adopté ce mode de détermination du combustible à fournir.

Si, d'après la loi de la Puissance neutre, les navires ne reçoivent du charbon que 24 heures après leur arrivée, la durée légale de leur séjour est prolongée de 24 heures.

Article 20.

Les navires de guerre belligérants, qui ont pris du combustible dans le port d'une Puissance neutre, ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu'après trois mois dans un port de la même Puissance.

Article 21.

Une prise ne peut être amenée dans un port neutre que pour cause d'innavigabilité, de mauvais état de la mer, de manque de combustible ou de provisions.

Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié l'entrée a cessé. Si elle ne le fait pas, la Puissance neutre doit lui notifier l'ordre de partir immédiatement; au cas où elle ne s'y conformerait pas, la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la relâcher avec ses officiers et son équipage et interner l'équipage mis à bord par le capteur.

Article 22.

La Puissance neutre doit, de même, relâcher la prise qui aurait été amenée en dehors des conditions prévues par l'article 21.

Article 23.

Une Puissance neutre peut permettre l'accès de ses ports et rades aux prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées sous séquestre en attendant la décision du tribunal des prises. Elle peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports.

Si la prise est escortée par un navire de guerre, les officiers et les hommes mis à bord par le capteur sont autorisés à passer sur le navire d'escorte.

Si la prise voyage seule, le personnel placé à son bord par le capteur est laissé en liberté.

Article 24.

Si, malgré la notification de l'autorité neutre, un navire de guerre belligérant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle pourra juger nécessaires pour rendre le navire incapable de prendre la mer pendant la durée de la guerre et le commandant du navire doit faciliter l'exécution de ces mesures.

Lorsqu'un navire belligérant est retenu par une Puissance neutre, les officiers et l'équipage sont également retenus.

Les officiers et l'équipage ainsi retenus peuvent être laissés dans le navire ou logés, soit sur un autre navire, soit à terre, et ils peuvent être assujettis aux mesures restrictives qu'il paraîtrait nécessaire de leur imposer. Toutefois, on devra toujours laisser sur le navire les hommes nécessaires à son entretien.

Les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

Article 25.

Une Puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance, que comportent les moyens dont elle dispose, pour empêcher dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui précèdent.

Article 26.

L'exercice par une Puissance neutre des droits définis par la présente Convention ne peut jamais être considéré comme un acte peu amical par l'un ou par l'autre belligérant qui a accepté les articles qui s'y réfèrent.

Article 27.

Les Puissances contractantes se communiqueront réciproquement, en temps utile, toutes les lois, ordonnances et autres dispositions réglant chez elles le régime des navires de guerre belligérants dans leurs ports et leurs eaux, au moyen d'une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas et transmise immédiatement par celui-ci aux autres Puissances contractantes.

Article 28.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 29.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 30.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 31.

La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt des ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par la Gouvernement des Pays-Bas.

Article 32.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 33.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 29 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 30 alinéa 2) ou de dénonciation (article 32 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

XIV.

DECLARATION CONCERNING THE PROHIBITION OF THE DISCHARGE OF
PROJECTILES AND EXPLOSIVES FROM BALLOONS.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances conviées à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements,

s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de St. Pétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868, et désirant renouveler la déclaration de La Haye du 29 juillet 1899, arrivée à expiration,

Déclarent:

Les Puissances contractantes consentent, pour une période allant jusqu'à la fin de la troisième Conférence de la Paix, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

ANNEX TO THE FIRST VOEU OF THE SECOND PEACE CONFERENCE

XV.

DRAFT CONVENTION CONCERNING THE CREATION OF A JUDICIAL
ARBITRATION COURT.

TITRE I.--_Organisation de la Cour de justice arbitrale._

Article premier.

Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances contractantes conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre et facile, basée sur l'égalité juridique des États, réunissant des juges représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale.

Article 2.

La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de juges suppléants choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit international.

Les juges et les juges suppléants de la Cour sont choisis, autant que possible, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage. Le choix sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Article 3.

Les juges et les juges suppléants sont nommés pour une période de douze ans à compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans.

Article 4.

Les juges de la Cour de justice arbitrale sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date de la notification de leur nomination. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.

Article 5.

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges et les juges suppléants doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Article 6.

La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une Délégation spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix. La Délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort.

Un membre de la Délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a nommé, ou dont il est le national, est une des Parties.

Les membres de la Délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.

Article 7.

L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une Commission d'enquête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une Partie.

Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour de justice arbitrale ou la Cour permanente d'arbitrage, devant un Tribunal spécial d'arbitrage ou une Commission d'enquête, ni y agir pour une Partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de son mandat.

Article 8.

La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

Article 9.

Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité annuelle de six mille florins néerlandais. Cette indemnité est payée à l'expiration de chaque semestre à dater du jour de la première réunion de la Cour.

Pendant l'exercice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les cas spéciaux prévus par la présente Convention, ils touchent une somme de cent florins par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant les juges.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus par l'article 33, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 10.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant dans leurs devoirs comme membres de la Cour.

Article 11.

La Cour de justice arbitrale a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs.

La Délégation peut, avec l'assentiment des Parties, choisir un autre lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.

Article 12.

Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour de justice arbitrale les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.

Article 13.

Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le Secrétaire Général du Bureau remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.

Article 14.

La Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le troisième mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.

La Cour ne se réunit pas en session, si la Délégation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.

En cas de nécessité, la Délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.

Article 15.

Un compte-rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la Délégation. Ce compte-rendu sera transmis aux Puissances contractantes par l'intermédiaire du Bureau international. Il sera communiqué aussi à tous les juges et juges suppléants de la Cour.

Article 16.

Les juges et les juges suppléants, membres de la Cour de justice arbitrale, peuvent aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la Cour internationale des prises.

TITRE II.--_Compétence et procédure._

Article 17.

La Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui sont portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial.

Article 18.

La Délégation est compétente:

1. pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si
les Parties sont d'accord pour réclamer l'application de la
procédure sommaire, réglée au Titre IV Chapitre 4 de la Convention
pour le règlement pacifique des conflits internationaux;

2. pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du Titre
III de ladite Convention en tant que la Délégation en est chargée
par les Parties agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment
des Parties et par dérogation à l'article 7 alinéa 1, les membres
de la Délégation ayant pris part à l'enquête peuvent siéger comme
juges, si le litige est soumis à l'arbitrage de la Cour ou de la
Délégation elle-même.

Article 19.

La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:

1'o. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général
conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention
et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut
pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni
implicitement la compétence de la Délégation. Toutefois, le
recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son
avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à
soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité
d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider
cette question préalable.

2'o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à
une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux,
et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée.
Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été
subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un
autre mode.

Article 20.

Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à la Délégation.

Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer auxdites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommées.

Article 21.

L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.

Article 22.

La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.

Article 23.

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Article 24.

Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les communications à faire aux juges au cours de l'instruction prévue à l'article 63 alinéa 2 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 25.

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance requise le juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur la territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

Article 26.

Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé par une des Parties ne peut siéger comme Président.

Article 27.

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4 alinéa 1, ne sera pas comptée.

Article 28.

Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui y ont participé; ils sont signés par le Président et par le greffier.

Article 29.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais spéciaux de l'instance.

Article 30.

Les dispositions des articles 21 à 29 sont appliquées par analogie dans la procédure devant la Délégation.

Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la Délégation n'a été exercé que par une seule Partie, la voix du membre adjoint n'est pas comptée, s'il y a partage de voix.

Article 31.

Les frais généraux de la Cour sont supportés par les Puissances contractantes.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 32.

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances contractantes.

Après la ratification de la présente Convention, la Cour se réunira aussitôt que possible, pour élaborer ce règlement, pour élire le Président et le Vice-Président ainsi que pour désigner les membres de la Délégation.

Article 33.

La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

TITRE III.--_Dispositions finales._

Article 34.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances signataires.

Article 35.

La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.

Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans en douze ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux autres Puissances.

La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances.

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